Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Dossier : CRAC-1988

 

WAY-ALTA LIVESTOCK LTD.

DEMANDERESSE

‑ ET ‑

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Patricia L. Farnese, Membre

AVEC :

Mme Lacey Barkley, représentante de la demanderesse;

 

Mme Jennifer Lee, représentante de l’intimée

DATE DE L’ORDONNANCE :

12 avril 2019

Dans le cadre d’une demande de révision présentée à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission), en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (la Loi sur les SAPMAA), relativement à la décision no 1718WA0181, rendue le 8 juin 2018, par laquelle le délégué du ministre a conclu que la demanderesse avait enfreint l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux (le Règlement sur la SA).

ORDONNANCE DÉCOULANT DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LA DEMANDERESSE VISANT À MODIFIER LA DATE DE DÉBUT DE L’AUDIENCE


1. CONTEXTE

[1] Le 27 mars 2019, à la suite d’une conférence de gestion d’instance obligatoire lors de laquelle la disponibilité des parties a été confirmée, une ordonnance a été rendue pour fixer l’audition de l’affaire susmentionnée du 8 mai au 10 mai 2019.

[2] Le 4 avril 2019, Mme Barkley, la représentante de la demanderesse, a demandé s’il était possible de modifier les dates de l’audience, du 7 mai au 9 mai 2019. Elle a fait cette demande pour la seule raison qu’elle envisage désormais de voyager le 10 mai 2019, plutôt que le 11 mai 2019, comme elle l’avait initialement prévu.

[3] En réponse à la demande de la demanderesse, l’intimée a affirmé que pour pouvoir commencer l’audition de l’affaire le 7 mai 2019, les dispositions de voyage devront être modifiées et la disponibilité des témoins devra être confirmée. Par ailleurs, quant à la possibilité soulevée par la Commission de tenir une audience de deux jours au lieu des trois jours prévus, l’intimée a souligné qu’elle pourrait vraisemblablement subir un préjudice si le délai imparti pour présenter ses éléments de preuve était réduit.

2. CONSIDÉRATIONS

[4] Bien que l’article 40 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (les Règles de la Commission) permette à la Commission de remettre ou d’ajourner une audience, la loi ne confère aucun droit à un changement de date d’audience. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission de changer une date d’audience ne doit pas être exercé sans raison valable. Pour ce faire, la Commission doit nécessairement trouver un équilibre entre les intérêts de chacune des parties tout en veillant à permettre un déroulement de l’instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible.

[5] La Commission n’est pas convaincue que les raisons fournies par la demanderesse justifient un changement des dates d’audience. De plus, l’audience a été fixée après que les parties ont confirmé leur disponibilité respective, que des ressources ont été engagées et que les témoins ont pris des dispositions de voyage afin d’y assister.

3. ORDONNANCE

[6] J’ORDONNE que la demande de la demanderesse visant à modifier les dates de l ’audience soit refusée et que l’audience ait lieu comme prévue du 8 au 10 mai 2019.

[7] J’ORDONNE que la demanderesse, si elle souhaite faire remettre ou ajourner l’audience, présente une demande officielle à cet effet conformément aux Règles de la Commission et à l’avis de pratique no4 de la Commission et fournisse des raisons impérieuses pour que sa demande soit acceptée.

[8] Enfin, la Commission profite de l’occasion pour rappeler à la demanderesse que si elle ne se présente pas à l’audience, la Commission pourra procéder à l’audition de la demande et la rejeter conformément à l’article 39 des Règles de la Commission.

Fait à Saskatoon (Saskatchewan), le 12e jour d’avril 2019.

(Original signed)

Patricia L. Farnese,

membre

Commission de révision agricole du Canada

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