Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Date : 2019 03 07

Dossier : CART ǀ CRAC-1988

 

Way-Alta Livestock Ltd.

DEMANDERESSE

‑ et ‑

Agence canadienne d’inspection des aliments

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Patricia L. Farnese

 

Membre à temps partiel

AVEC :

Mme Lacey Barkley, représentante de la demanderesse;

 

Mme Jennifer Lee, représentante de l’intimée

Dans le cadre d’une demande de révision présentée à la Commission de révision agricole du Canada (Commission) en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, relativement à la décision no 1718WA0181, rendue le 8 juin 2018, par laquelle le délégué du ministre a conclu que la demanderesse a contrevenu à l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux.

ORDONNANCE DÉCOULANT DE DEMANDES POUR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES


1. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

[1] Le 30 janvier 2019, la Commission a tenu une conférence téléphonique de gestion d’instance, lors de laquelle j’ai permis aux parties de présenter des demandes écrites en vue de produire des documents supplémentaires.

[2] Le 8 février 2019, la Commission a reçu une demande par courriel, de chaque partie. La demanderesse a demandé à ce que les documents suivants soient admis :

  1. les dossiers des parcs d’engraissement de Roseburn/Tongue Creek du mois d’août 2017;
  2. le formulaire Transport sans cruauté des animaux (tâche 1101);
  3. les imprimés des séances de ventes aux enchères (Three Auction Marts);
  4. une lettre du Dr Ted Shacklady, D.M.V.

L’intimée a demandé à ce que les documents suivants soient admis :

  1. le Programme concernant le transport sans cruauté des animaux – Politique sur les animaux fragilisés;
  2. le Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage;
  3. les directives de la Farm Animal Care Association de l’Alberta concernant le traitement sans cruauté des bovins laitiers et des bovins de boucherie.

[3] Le 15 février 2019, l’intimée a envoyé un courriel à la Commission dans lequel elle s’opposait à l’admission des documents a. et b. de la demanderesse dans leur intégralité et aux cinq premières pages du document c. de la demanderesse.

[4] Le 8 mars 2019, la Commission a reçu un courriel de la demanderesse en réponse aux objections de l’intimée quant à l’admissibilité de ses documents.

[5] La demanderesse n’a formulé aucune objection concernant l’admission des documents de l’intimée.

2. FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE PRONONCÉ D’UNE ORDONNANCE

[6] Selon l’article 6 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), j’ai l’autorité de proroger le délai pour l’admission des documents prévu par l’article 52.

[7] L’admission en preuve d’un document présenté par une partie ne signifie pas que celui-ci fait preuve de son contenu. On s’attend à ce que les parties présentent à l’audience des observations quant au poids qu’il convient d’accorder au document.

[8] L’équité exige que la preuve soit considérée dans son ensemble. À ce titre, aucun élément de preuve ne doit être rejeté pour la simple raison qu’il s’agit d’un élément d'un tout.

[9] Dans sa demande et sa réponse concernant l’admission des documents, la demanderesse semble contester un fait important ayant préalablement été reconnu, à savoir l’endroit où le bétail avait été chargé. Si tel est l’intention de la demanderesse, ceci pourrait affecter le dossier que l’intimée devra présenter. L’équité exige que l’intimée obtienne ait l’opportunité de faire admettre des documents supplémentaires et modifier sa liste des témoins.

[10] Dans ses échanges avec la Commission, la demanderesse indique qu’elle souhaite convoquer deux autres témoins, bien que seul le nom du Dr Shacklady ait été fourni.

3. ORDONNANCES

[11] J’ORDONNE que tous les documents de la demanderesse et de l’intimée soient admis et dûment considérés lors de l’audience à venir.

[12] J’ORDONNE que la demanderesse confirme par écrit d’ici le 15 mars 2019, son intention de contester la conclusion du Ministère concernant l’endroit où le bétail en question a été chargé.

[13] Si la demanderesse confirme qu’elle entend contester la conclusion du Ministère concernant l’endroit où le bétail en question a été chargé, j’ORDONNE que l’intimée présente une demande pour la production de documents supplémentaires afin de lui permettre de répondre à la demanderesse d’ici le 1er avril 2019.

[14] J’ORDONNE qu’une conférence téléphonique de gestion de l’instance subséquente soit organisée pour cristalliser définitivement la liste de témoins qui comparaîtront lors de l’audience.

Fait à Saskatoon (Saskatchewan), le 7e jour de mars 2019.

 

Patricia L. Farnese

Membre à temps partiel

Commission de révision agricole du Canada

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