Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Arbib c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2021 CRAC 05

 

Dossier : CRAC – 2173

ENTRE :

NOOMENE ARBIB

DEMANDEUR

‑ ET ‑

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

INTIMÉE

DEVANT :

Luc Bélanger, Président

AVEC :

M. Noomene Arbib, s’est représenté lui-même; et

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant de l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 12 mars 2021

SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT


1. APERÇU

[1] La présente affaire concerne une demande de révision déposée par M. Arbib auprès de la Commission de révision agricole du Canada (Commission) visant la décision rendu par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre) relatif au procès-verbal no 3961-20- 0513, conformément à l’alinéa 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPMAA).

[2] Il est allégué que, le 4 mars 2020, à son arrivée à l’aéroport international Montréal-Pierre Elliott Trudeau, M. Arbib a importé du « Similac Alimentum » sans le présenter à l’inspection. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) lui a délivré un procès-verbal assorti d’une sanction de 1 300$ pour violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (LSA). Il s’agit d’une « violation très grave » au sens de l’article 4 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement).

[3] Le 12 mars 2020, M. Arbib a déposé une demande de révision du procès-verbal auprès du ministre en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la LSAPMAA.

[4] Le 18 juin 2020, le ministre a rendu la décision no 20-00714 confirmant la responsabilité de M. Arbib pour les faits reprochés dans le procès-verbal. C’est cette décision qui fait l’objet d’une demande de révision et pour laquelle la Commission doit déterminer l’admissibilité en vertu de l’alinéa 48(1) des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles).

[5] Une demande sera déclarée admissible si le demandeur répond aux exigences énoncées dans la LSAPMAA, le Règlement et les Règles.

[6] Pour les motifs qui suivent, cette demande de révision est inadmissible.

2. CONTEXTE

[7] Le procès-verbal a été remis en personne à M. Arbib le 4 mars 2020, suite à son arrivée à l’aéroport international Montréal-Pierre-Elliott Trudeau.

[8] M. Arbib a envoyé sa demande de révision du procès-verbal auprès du ministre le 12 mars 2020 par courrier recommandé.

[9] Le ministre a procédé à une révision conformément à l’alinéa 9(2)b) de la LSAPMAA et a confirmé la délivrance du procès-verbal le 18 juin 2020 avec la décision no 20-00714.

[10] Le 30 octobre 2020, la Commission a reçu par courrier régulier la demande de révision de la décision du ministre.

[11] Le 30 octobre 2020, l’Agence a confirmé par courriel que la sanction administrative pécuniaire de 1 300$ n’a pas été payée et qu’une décision concernant l’affaire en l’espèce a été rendue le 18 juin 2020 par le ministre.

3. QUESTION EN LITIGE

[12] La demande de révision est-t-elle admissible selon les modalités prévues par le législateur?

4. ANALYSE

[13] Une demande de révision est un droit accordé par le législateur, qui permet aux demandeurs de faire réviser un procès-verbal ou une décision du ministre par un organisme indépendant, à peu de frais et sans avoir à y consacrer beaucoup de temps. Toutefois, l’accomplissement de tout le processus, y compris le dépôt des actes de procédure, l’audience et l’élaboration de la décision, exigera tout de même un investissement substantiel en temps et en argent de toutes les parties. C’est pourquoi le législateur impose aux demandeurs des exigences élémentaires à respecter afin de préserver leur droit. Lorsqu’un demandeur ne se conforme pas aux exigences de la LSAPMAA, du Règlement ou des Règles, la Commission peut déclarer la demande de révision inadmissible [1] .

[14] La Commission est un tribunal expert et indépendant constitué par le Parlement en vertu du paragraphe 27(1) de la LSAPMAA.

[15] Elle a compétence exclusive en vertu du paragraphe 38(1) de la LSAPMAA pour répondre aux demandes de révision des décisions découlant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

[16] La LSAPMAA, le Règlement et les Règles énoncent les exigences d’admissibilités pour une demande de révision. Il est important de noter qu’un dossier sera déclaré inadmissible lorsqu’un demandeur a déjà payé la sanction administrative pécuniaire.

[17] De plus, un dossier sera déclaré inadmissible lorsque la demande de révision n’est pas déposée dans le délai prescrit, et ce, selon les modalités prévues par le législateur.

[18] L’alinéa 13(a) du Règlement précise le délai exigé pour le dépôt d’une demande de révision de la décision du ministre devant la Commission :

13 Lorsqu’une personne reçoit une notification indiquant que le ministre saisi de la contestation a déterminé qu’elle a commis une violation :

a) le délai applicable pour demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre est de trente jours suivant la date de notification et la demande est présentée par écrit;

[19] D’ailleurs, il est important de noter que les délais prévus pour déposer une demande de révision fixés par la LSAPMAA et le Règlement ne peuvent être prolongés par la Commission [2] .

[20] Le délai prévu à l’alinéa 13(a) du Règlement que M. Arbib devait respecter afin de préserver son droit de révision auprès de la Commission, était de 30 jours suivant la notification de la décision du ministre.

[21] La décision du ministre a été rendue le 18 juin 2020 et a été envoyée le jour même par courrier électronique. Suite à l’absence de l’ouverture du courriel de la part de M. Arbib, l’Agence a envoyé la décision par courrier recommandé. Selon la lettre accompagnante, l’envoi de la décision a été fait le 15 juillet 2020 conformément à l’alinéa 9(2) du Règlement [3] :

9(2) [un] document envoyé par courrier recommandé est notifié le 10[ième] jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste.

[22] La décision du ministre est réputée avoir été notifiée à M. Arbib le 27 juillet 2020. Ainsi, tel qu’établi en vertu de l’alinéa 13(a) du Règlement, la computation de trente jours débute le 28 juillet 2020.

[23] Par conséquent, le dernier jour où M. Arbib pouvait déposer sa demande de révision auprès de la Commission était le 26 août 2020.

[24] M. Arbib a soumis sa demande de révision le 30 octobre 2020. Il est sans équivoque que l’exigence du délai de 30 jours prévu à l’alinéa 13(a) du Règlement n’est pas respectée. Pour ce motif, la demande de révision présentée à la Commission est donc inadmissible.

5. ORDONNANCE

[25] Par conséquent, J’ORDONNE que la demande de révision relative à la décision du ministre no 20-00714 soit déclarée inadmissible conformément à l’alinéa 13(2) de la LSAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), le 12e jour de mars 2021.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



[2] Clare c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 265.

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