Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Nkeng c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2019 CRAC 01

Date : 2019 01 16

Dossier : CART ǀ CRAC-2006

ENTRE :

Paul Nkeng,

DEMANDEUR

‑ et ‑

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

INTIMÉ

DEVANT :

Luc Bélanger

 

Président

AVEC :

Paul Nkeng, se représentant seul; et

 

Michèle Hobbs, représentant l’intimé

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre présentée par le demandeur en application du paragraphe 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA), relativement à une violation, alléguée par l’intimée, de l’article 7 de la Loi sur la protection des végétaux (LPV).

DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ

La Commission de révision agricole du Canada (Commission) ORDONNE que la demande de révision de la décision du ministre présentée par le demandeur soit déclarée irrecevable et soit, conformément à la présente décision, rejetée.


Table des matières

MOTIFS 2

I. APERÇU 2

II. QUESTION EN LITIGE 2

III. CONTEXTE 3

IV. ANALYSE 3

V. ORDONNANCE 4

MOTIFS

I. APERÇU

[1] Le 17 avril 2018, à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, le demandeur, Paul Nkeng, a importé des bulbes d’ail sans rencontrer les exigences prescrites dans la LPV. Suite à cette découverte, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) a émis le procès-verbal n°3961-18-0472 assorti d’une sanction administrative pécuniaire de 1 300$ pour la violation de l’article 7 de la LPV.

[2] Le demandeur a soumis une demande de révision des faits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre). Le 21 septembre 2018, le ministre a rendu la décision n°18-01149, confirmant les faits du procès-verbal n°3961-18-0472.

[3] Le 1er novembre 2018, le demandeur a soumis à la Commission une demande de révision de la décision du ministre n°18-01149.

[4] Le processus de révision est un droit accordé par le législateur. Toutefois, il est important de noter que chaque étape du processus de révision exige de toutes les parties un investissement substantiel en temps et en argent. Afin d’assurer la bonne utilisation dudit processus de révision, le législateur a donc imposé aux demandeurs des exigences d’admissibilité, lesquelles doivent être respectées afin de préserver ce droit.

[5] À la lumière de ce qui précède, une demande sera déclarée admissible si le demandeur répond aux exigences énoncées dans la LSAPAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSAPAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

II. QUESTION EN LITIGE

En l’espèce, est-ce que le demandeur a répondu aux exigences d’admissibilité prévues dans la LSAPAA, le RSAPAA et les Règles de la Commission?

III. CONTEXTE

[6] Le procès-verbal a été remis en personne au demandeur le 17 avril 2018, suite à son arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal.

[7] Le demandeur a choisi de contester le procès-verbal auprès du ministre.

[8] Le 21 septembre 2018, le ministre a émis sa décision confirmant les faits du procès- verbal.

[9] Le 1er novembre 2018, la Commission a reçu par courrier recommandé la demande de révision de la décision du ministre.

[10] Le 13 novembre 2018, l’Agence a confirmé par courriel que la sanction administrative pécuniaire de 1 300$ n’a pas été payée.

IV. ANALYSE

[11] La Commission est un tribunal expert et indépendant constitué par le Parlement en vertu du paragraphe 27(1) de la LSAPAA.

[12] Elle a compétence en vertu du paragraphe 38(1) de la LSAPAA pour répondre aux demandes de révision des décisions découlant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

[13] La LSAPAA, le RSAPAA et les Règles de la Commission énoncent les exigences d’admissibilités pour une demande de révision. Il est important de noter qu’un dossier sera déclaré inadmissible lorsqu’un demandeur a déjà payé la sanction administrative pécuniaire.

[14] De plus, un dossier sera déclaré inadmissible lorsque la demande de révision n’est pas déposée dans le délai prescrit, et ce, selon les modalités prévues par le législateur.

[15] L’alinéa 13a) du RSAPAA précise le délai exigé pour le dépôt d’une demande de révision de la décision du ministre devant la Commission :

13 Lorsqu’une personne reçoit une notification indiquant que le ministre saisi de la contestation a déterminé qu’elle a commis une violation :

a) le délai applicable pour demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre est de quinze jours suivant la date de notification et la demande est présentée par écrit ;

[16] D’ailleurs, il est important de noter que selon la Cour d’appel fédérale (CAF) dans l’arrêt Clare c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 265 (Clare), les délais prévus pour déposer une demande de révision fixés par la LSAPAA et le RSAPAA ne peuvent être prolongés par la Commission.

[17] Ce principe s’applique directement à la situation du demandeur en ce qui a trait au dépôt à la Commission de la présente demande de révision.

[18] Le délai prévu au paragraphe 13(1) du RSAPAA, dont le demandeur devait rencontrer afin de préserver son droit de révision, était de 15 jours suivant la notification de la décision du ministre. Selon les faits, ce délai n’a pas été rencontré.

[19] À cet égard, il important de noter que, selon la décision Adebogun c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 242 (Adebogun) :

[11] Un document envoyé par courrier recommandé est réputé être notifié le 10[ième] jour suivant la date indiquée sur le récépissé, que le destinataire l’ait reçu ou non.

[20] La décision du ministre a été rendue le 21 septembre 2018. Selon le récépissé du bureau de poste, l’envoi de la décision a été fait le 26 septembre 2018. Conformément à Adebogun et au paragraphe 9(2) du RSAPAA :

9(2) [un] document envoyé par courrier recommandé est notifié le 10[ième] jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste.

[21] La décision du ministre est réputée avoir été notifiée au demandeur le 9 octobre 2018. Ainsi, tel qu’établi en vertu de l’alinéa 13a) du RSAPAA, la computation de quinze jours débute le 10 octobre 2018.

[22] Par conséquent, le dernier jour où le demandeur pouvait déposer sa demande de révision auprès de la Commission était le 24 octobre 2018.

[23] Bien que la demande de révision ait été reçue par un mode de transmission autorisé (courrier recommandé) le 1er novembre 2018, celle-ci ne respecte pas l’exigence du délai de 15 jours prévu au paragraphe 13(1) du RSAPAA. Sur cette base, la demande de révision présentée à la Commission est irrecevable.

V. ORDONNANCE

[24] Par conséquent, J’ORDONNE que la demande de révision relative à la décision du ministre n°18-01149 soit déclarée inadmissible conformément au paragraphe 13(2) de la LSAPAA. Le demandeur est donc réputé avoir commis la violation qui lui est reproché dans le procès-verbal n°3961-18-0472.

[25] J’ORDONNE au demandeur de payer à l’Agence la sanction administrative pécuniaire de 1 300$ dans les trente (30) jours suivant la notification de la présente décision.

[26] La Commission tient à informer le demandeur que cette violation n’est pas un acte criminel. Dans cinq ans, le demandeur pourra demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire que cette violation soit rayée de son dossier, en vertu de l’article 23 de la LSAPAA.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 16ième jour du mois de janvier 2019.

 

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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