Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Radu c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2021 CRAC 07

 

Dossier : CRAC – 2063

ENTRE :

MARIN RADU

DEMANDEUR

‑ ET ‑

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

INTIMÉ

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Geneviève Parent, membre

AVEC :

M. Marin Radu, le demandeur;

 

Mme Stéphanie Bélanger, représentante de l’intimé

DATE DE LA DÉCISION :

Le 25 mars 2021

 

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement intervenue entre les parties.


1. INTRODUCTION

[1] Le demandeur (M. Radu) a demandé à la Commission de révision agricole du Canada (Commission) de réviser la décision dans laquelle le ministre a confirmé le procès-verbal no 3961- 18-1690 (procès-verbal) assorti d’une sanction de 1 300 $ délivré par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence). Selon le procès-verbal, le 18 septembre 2019, M. Radu a omis de présenter pour inspection trois kilogrammes de viande de porc fumée (bacon) à son arrivée au Canada, en contravention du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux.

2. LE RÈGLEMENT

[2] Le 9 février 2021, l’Agence a présenté à M. Radu une offre de règlement par écrit dans laquelle il était proposé de remplacer le procès-verbal initial assorti d’une sanction de 1 300 $ par un procès-verbal avec avertissement, sans sanction pécuniaire.

[3] M. Radu a accepté l’offre par courriel le 10 février 2021.

[4] Comme l’indique l’offre de règlement de l’Agence, une violation demeurera inscrite dans les dossiers de l’Agence pendant les six années suivant la date de la violation. De plus, le dossier de violation pourra être pris en compte dans le futur en cas de non-conformité.

[5] Cette entente de règlement constitue un règlement définitif des droits des deux parties en ce qui concerne le dossier CRAC - 2063 et les faits survenus le 18 septembre 2019.

Cette entente de règlement ne peut en aucune façon être invoquée à titre de précédent, sauf pour ce qui est du procès-verbal en l’espèce.

3. COMPÉTENCE DE LA COMMISSION POUR DONNER EFFET À L’ENTENTE DE RÈGLEMENT

[6] La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPMAA) ou de toute autre loi fédérale [1] .

[7] La Commission est une cour d’archives [2] investie des pouvoirs nécessaires pour trancher toute question relevant de sa compétence et réaliser l’objectif du régime législatif.

[8] Les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles) sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible. La Commission peut trancher toute question de procédure qui n’est pas prévue par les Règles en conformité avec celles-ci.

[9] La Commission n’a pas le pouvoir explicite de modifier un procès-verbal assorti d’une sanction pour le remplacer par un procès-verbal sans sanction. Cependant, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et par nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement, comme cela a été établi dans la décision Atkinson [3] .

4. ORDONNANCE

[10] La Commission entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement, notamment le remplacement par l’Agence du procès-verbal initial assorti d’une sanction de 1 300 $ par un procès-verbal avec avertissement, sans sanction pécuniaire.

[11] La Commission informe M. Radu que cette violation n’est pas un acte criminel. Lorsque cinq années se seront écoulées, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’article 23 de la LSAPMAA, de rayer la violation de son dossier.

Fait à Québec, Québec, en ce 25e jour du mois de mars 2021.

(Originale signée)

Geneviève Parent

Membre

Commission de révision agricole du Canada



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