Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Saleh c. Agence des services frontaliers du Canada, 2019 CRAC 19

 

Dossiers : CART -2133

ENTRE :

SALEH

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Ahmed Saleh, représentant du demandeur; et

 

Mme Tara-Lee Fraser, représentante de l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 2 décembre 2019


1. INTRODUCTION

[1] La présente affaire concerne une demande de révision de l’avis de violation no 4312-19- 0250 présentée en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA). Le 6 juin 2019, le procès-verbal a été signifié au demandeur à son arrivée à l’aéroport international d’Ottawa au motif qu’il avait importé 1,4 kg de ghee pur sans le déclarer, contrevenant ainsi au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux. L’Agence des services frontaliers du Canada a émis le procès-verbal assorti d’une sanction de 1 300 $.

[2] Afin de déterminer de l’admissibilité de la présente demande de révision, je dois évaluer si le demandeur satisfait aux critères établis dans la Loi sur les SAPMAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement sur les SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande de révision est inadmissible, car le demandeur n’a pas déposé la demande dans le délai et selon les modalités réglementaires, et ne répond donc pas aux critères d’admissibilité.

2. CONTEXTE

[4] Le 14 juin 2019, le demandeur a déposé à la Commission, par courrier recommandé, une demande de révision du procès-verbal.

[5] Le 17 juin 2019, la Commission a envoyé aux deux parties un premier accusé de réception portant qu’elles avaient jusqu’au 3 juillet 2019 pour se conformer aux exigences prévues aux articles 30 et 31 des Règles de la Commission.

[6] Le 21 juin 2019, le demandeur a envoyé un courriel pour informer la Commission qu’il serait à l’extérieur du pays pendant une longue période et pour demander si la révision pouvait se faire en ligne.

[7] Le 26 juin 2019, en guise de réponse, la Commission a envoyé au demandeur une lettre lui expliquant que la révision peut être effectuée oralement ou au moyen d’observations écrites, ce qui peut comprendre une audience en personne, une conférence téléphonique ou une vidéoconférence, conformément au paragraphe 15(2) du Règlement sur les SAPMAA.

[8] Le 27 juin 2019, l’intimée s’est conformée aux exigences prévues à l’article 30 des Règles de la Commission en déposant auprès de la Commission une copie du procès-verbal et en confirmant par écrit que la sanction était était toujours impayée.

[9] Le 2 juillet 2019, le demandeur a envoyé à la Commission un courriel dans lequel il lui faisait part de son choix pour la méthode de révision, soit de procéder au moyen d’observations écrites.

[10] Le 4 juillet, la Commission a envoyé un deuxième et dernier accusé de réception invitant le demandeur une fois de plus à se conformer aux exigences prévues à l’article 31 des Règles de la Commission au plus tard le 19 juillet 2019.

[11] Le 19 juillet 2019, le demandeur a envoyé à la Commission un courriel dans lequel il sollicitait davantages de renseignements sur le processus de révision.

[12] Le 22 juillet 2019, le greffe de la Commission a répondu à la demande du demandeur, lui expliquant dans un courriel détaillé que, avant de modifier, d’annuler ou de confirmer un procès- verbal, la Commission doit effectuer un examen complet du droit applicable et des faits de l’affaire.

[13] Depuis cette correspondance, le demandeur n’a pas répondu à la Commission ni communiqué avec elle et il ne s’est pas conformé aux exigences prévues à l’article 31 des Règles de la Commission.

3. QUESTION À TRANCHER

[14] Le demandeur s’est-il conformé aux exigences en matière d’admissibilité prévues dans la Loi sur les SAPMAA et son règlement d’application, à savoir :

  1. déposer la demande de révision dans le délai et selon les modalités réglementaires;
  2. faire défaut de paiement de la sanction dont est assorti l’avis de violation;
  3. fournir les renseignements requis et les motifs de la demande de révision conformément auxRègles de la Commission?

4. ANALYSE

[15] Avant de procéder à l’instruction complète d’une affaire, la Commission doit rendre une décision sur l’admissibilité de la demande de révision du demandeur conformément à l’article 32 des Règles de la Commission.

[16] La demande de révision est un droit accordé par le législateur aux demandeurs pour qu’ils puissent faire réviser le procès-verbal ou la décision du ministre confirmant le procès-verbal par un organisme indépendant, à peu de frais et sans avoir à y consacrer beaucoup de temps. Toutefois, l’accomplissement de tout le processus, notamment le dépôt des actes de procédure, l’audience et le prononcé de la décision, exige tout de même de toutes les parties un investissement substantiel en temps et en argent.

[17] Par conséquent, en soumetteant une demande de révision, le demandeur doit satisfaire à certaines exigences fondamentales établies par le législateur afin de préserver ce droit .

[18] Il y a inadmissibilité absolue lorsque le demandeur a déjà payé la sanction dont est assorti le procès-verbal ou qu’il n’a pas déposé la demande de révision dans le délai prescrit et selon les modalités prévues par la Loi sur les SAPMAA, le Règlement sur les SAPMAA et les Règles de la Commission.

[19] Dans le contexte de la révision d’un procès-verbal, le demandeur doit remettre sa demande selon le mode de transmission autorisé et dans les 30 jours suivant la datede notification du procès-verbal, en application de l’alinéa 11b) du Règlement sur les SAPMAA.

[20] En outre, le demandeur peut présenter une demande de révision d’un procès-verbal en la remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, à la Commission, conformément au paragraphe 14(1) du Règlement sur les SAPMAA.

[21] Le demandeur a rencontré ces deux premières exigences le 14 juin 2019.

[22] Toutefois, après avoir déposé sa demande dans le délai et selon les modalités requises par la loi, le demandeur doit fournir des renseignements essentiels pour que son affaire soit instruite conformément à l’article 31 des Règles de la Commission.

[23] Nonobstant le délai supplémentaire accordé par la Commission, le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences prévues dans les Règles de la Commission et n’a pas fourni ses renseignements personnels, les détails liés à la personne qui le représente, les motifs de sa demande de révision ni la langue officielle qu’il souhaite utiliser pour cette instance.

5. ORDONNANCE

[24] Puisqu’il n’a pas présenté sa demande de révision dans le délai et selon les modalités prévues par les Règles de la Commission, le demandeur est réputé avoir contrevenu au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux tel qu’indiqué dans le procès-verbal, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[25] Par conséquent, j’ORDONNE que la demande de révision du procès-verbal est inadmisslbe et, conformément à la présente ordonnance, rejetée.

[26] Enfin, je tiens à informer le demandeur que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Dans cinq ans, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’article 23 de la Loi sur les SAPMAA, de rayer la violation de son dossier.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 2e jour du mois de décembre 2019.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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