Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Sadasivam c Agence des services frontaliers du Canada, 2021 CRAC 02

 

Dossier : CRAC – 2008

ENTRE :

DHARMASABAIESAN SADASIVAM

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Me Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Dharmasabaiesan Sadasivam, représentant le demandeur; et

 

Mme Gaynor Holden, représentant l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 11 février 2021

SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement intervenue entre les parties.


1. APERÇU

[1] La présente affaire concerne une demande de révision de l’avis de violation no 4971-18-1559 conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (LSAPMAA).

[2] Il est allégué dans l’avis de violation que, le 16 octobre 2018, M. Sadasivam a omis de produire un numéro de permis valide et un certificat phytosanitaire étranger ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation concernant la quantité d’oignons qu’il souhaitait importer. L’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) a émis un procès-verbal pour avoir contrevenu à l’article 29 du Règlement sur la protection des végétaux.

2. L’OFFRE DE RÈGLEMENT

[3] Le 22 décembre 2020, l’Agence a présenté à M. Sadasivam une offre de règlement par écrit dans laquelle il était proposé de modifier le procès-verbal initial assorti d’une sanction de 800 $ par un procès-verbal avec avertissement, sans sanction pécuniaire.

[4] M. Sadasivam a confirmé son acceptation de l’offre par courriel le 24 décembre 2020.

[5] Comme il est expliqué dans l’offre de règlement de l’Agence, le dossier de violation pourra être pris en compte en cas de récidive liée à la non-conformité.

3. LE RÈGLEMENT

[6] La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la LSAPMAA ou de toute autre loi fédérale. (Paragraphe 38(1) de la LSAPMAA)

[7] La Commission est une cour d’archives investie des pouvoirs nécessaires pour trancher toute question relevant de sa compétence et réaliser l’objectif du régime législatif. (Article 8 de la Loi sur les produits agricoles du Canada et article 41 de la LSAPMAA)

[8] Les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible. La Commission tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les règles, en conformité avec celles-ci.

[9] La Commission n’a pas le pouvoir explicite de modifier un procès-verbal assorti d’une sanction pour le remplacer par un procès-verbal sans sanction. Néanmoins, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et par nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement, comme cela a été établi dans la décision Atkinson [1] .

[10] En vertu des pouvoirs conférés à la Commission par la loi, j’en conclus que la solution la plus juste et la plus efficace en l’espèce est de modifier le procès-verbal assorti d’une sanction de 800 $ et de le remplacer par un procès-verbal sans sanction, conformément à l’entente de règlement conclue par les parties.

[11] Cette entente constitue un règlement final des droits des parties en rapport avec le dossier CRAC - 2008 et sur les faits survenus le 16 octobre 2018.

[12] Cette entente ne peut en aucune façon être invoquée à titre de précédent ou autrement invoquée si ce n’est dans le cadre de l’avis de violation en l’espèce.

4. ORDONNANCE

[13] Tel que demandé par les parties, et en vertu des pouvoirs conférés à la Commission, j’entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement.

[14] Je tiens à informer M. Sadasivam que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Après cinq ans, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’article 23 de la LSAPMAA, de rayer de son dossier toute mention relative à la violation.

Fait à Ottawa (Ontario), le 11e jour de février 2021.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



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