Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Markandu c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2021 CRAC 01

 

Dossier : CRAC – 2003

ENTRE :

MAHESWARAN MARKANDU

DEMANDEUR

‑ ET ‑

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

INTIMÉ

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Marthanne Robson, membre

AVEC :

Mme Janani Maheswaran, représentante du demandeur;

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant de l’intimé

DATE DE LA DÉCISION :

Le 22 janvier 2021

SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement conclue par les parties.


1. APERÇU

[1] Le demandeur a demandé à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) de réviser la décision datée du 24 septembre 2018 par laquelle le ministre a confirmé la délivrance du procès-verbal no 4974-18-0411 assorti d’une sanction de 800 $.

[2] Le procès-verbal allègue que le 18 février 2018, M. Markandu est revenu de Cuba par voie aérienne et a omis de déclarer à l’agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) des racines de bananier auxquelles adhère du sol, en contravention de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux.

2. OFFRE DE RÈGLEMENT

[3] Le 11 janvier 2021, l’Agence, au nom du ministre, a présenté par écrit à M. Markandu une offre de règlement visant à remplacer le procès-verbal initial assorti d’une sanction de 800 $ par un procès-verbal assorti d’un avertissement, sans sanction pécuniaire.

[4] Mme Maheswaran, au nom de M. Markandu, a accepté cette offre par courriel daté du 11 janvier 2021.

[5] Tel qu’expliqué dans l’offre de règlement de l’Agence, une violation demeurera inscrite dans les dossiers de l’Agence pendant les six années suivant la date de la violation. De plus, cette inscription pourrait être prise en compte en cas de non-conformité futur.

3. ENTENTE DE RÈGLEMENT

[6] La Commission a compétence exclusive pour entendre et déterminer toutes questions de faits et de droit relevant de sa compétence sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPMAA) ou de toute autre loi fédérale en vertu du paragraphe 38(1) de la LSAPMAA.

[7] La Commission est une cour d’archives et dispose des pouvoirs sur toutes les questions relevant de sa compétence et des pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif en vertu de l’article 8 de la Loi sur les produits agricoles au Canada et de l’article 41 de la LSAPMAA.

[8] Les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (les Règles) sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible. La Commission peut trancher toute question de procédure qui n’est pas prévue par les Règles, en conformité avec celles-ci.

[9] La Commission ne dispose pas explicitement du pouvoir de remplacer un procès-verbal assorti d’une sanction par un procès-verbal sans sanction. Cependant, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement, comme il a été démontré dans la décision Atkinson [1] de la Commission.

[10] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je conclus que la solution la plus juste, la plus expéditive et la moins onéreuse en l’espèce est de remplacer le procès-verbal assorti d’une sanction de 800 $ par un procès-verbal sans sanction pécuniaire, conformément à l’entente de règlement conclue par les parties.

[11] Cette entente de règlement constitue un règlement définitif des droits des deux parties en ce qui concerne le dossier CRAC - 2003 et les faits survenus le 18 février 2018.

[12] Cette entente ne saurait être invoquée à titre de précédent ni autrement invoquée si ce n’est relativement au procès-verbal dont il est question en l’espèce.

4. ORDONNANCE

[13] Comme les parties l’ont demandé, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je confirme, par ORDONNANCE, l’entente de règlement.

[14] Je tiens à informer M. Markandu que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Lorsque cinq années se seront écoulées, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’article 23 de la LSAPMAA, de rayer la violation de son dossier.

Fait à Ottawa (Ontario), le 22e jour de janvier 2021.

(Originale signée)

Marthanne Robson

Membre

Commission de révision agricole du Canada



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