Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Mahendran c Agence des services frontaliers du Canada, 2020 CRAC 26

 

Dossier : CRAC-2168

ENTRE :

RAJAKUMAR MAHENDRAN

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Rajakumar Mahendran, se représentant seul; et

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 4 décembre 2020


1. INTRODUCTION

[1] La Commission de révision agricole du Canada (Commission) est saisie d’une demande de révision fondée sur l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA) à l’égard du procès-verbal no 4971-20-0380.

[2] La Commission doit déterminer l’admissibilité de cette demande. Je dois évaluer si M. Mahendran satisfait au critère d’admissibilité établi dans la Loi sur les SAPMAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[3] Le 21 février 2020, le procès-verbal a été signifié à M. Mahendran après son arrivée à l’Aéroport international Pearson de Toronto, pour l’importation non déclarée de 5 kg de lait en poudre Anchor, ce qui constitue une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux. Cette violation est qualifiée de « très grave » et est passible d’une sanction de 1 300 $ (qui peut être réduite de 50 % si elle est payée dans un délai de 15 jours).

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande de révision de M. Mahendran est inadmissible, car il a payé dans le délai prescrit le montant inférieur de la sanction imposée. Par conséquent, il est réputé avoir commis la violation, conformément à l’article 9 de la Loi sur les SAPMAA.

2. CONTEXTE

[5] Le 9 mars 2020, M. Mahendran a présenté par courrier recommandé une demande de révision du procès-verbal datée du 3 mars 2020. La demande de révision a été reçue par la Commission le 12 mars 2020.

[6] Le 19 octobre 2020, la Commission a envoyé un premier accusé de réception aux deux parties portant qu’elles avaient jusqu’au 3 novembre 2020 pour se conformer aux articles 30 et 31 des Règles de la Commission.

[7] Le 21 octobre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) s’est conformée à l’article 30 des Règles de la Commission en déposant par courriel une copie du procès-verbal. La preuve de signification du procès-verbal contenue dans ce courriel confirmait également que la sanction prévue dans le procès-verbal avait déjà été payée au moment du dépôt.

[8] Le 3 novembre 2020, M. Mahendran s’est conformé à l’article 31 des Règles de la Commission. Il affirmait avoir déjà payé la sanction dans le délai de 15 jours, ce qui signifie qu’il avait choisi de payer le montant inférieur de 650 $.

3. QUESTION EN LITIGE

[9] Monsieur Mahendran satisfait-il au critère d’admissibilité établi dans la Loi sur les SAPMAA et ses règlements? Le critère est composé des trois exigences suivantes :

  1. déposer une demande de révision dans le délai et selon les modalités réglementaires;
  2. faire défaut de paiement de la sanction dont est assorti le procès-verbal;
  3. fournir les renseignements et les motifs de la demande de révision conformément aux Règles de la Commission.

4. ANALYSE

[10] Selon le paragraphe 32(1) des Règles de la Commission, une décision concernant l’admissibilité d’une demande de révision relativement à un procès-verbal doit être rendue dans les 60 jours suivant l’envoi du premier accusé de réception aux parties. En l’espèce, certains des travaux de la Commission ont été interrompus en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19. La Commission s’est engagée à adopter la méthode la plus souple et la plus raisonnable possible pour gérer les demandes de révision reçues pendant cette période.

[11] Le cadre législatif énoncé dans la Loi sur les SAPMAA prévoit un mécanisme de révision selon lequel un procès-verbal peut faire l’objet d’une révision par le ministre ou la Commission. La Loi sur les SAPMAA permet également au demandeur de demander une révision de la décision du ministre par la Commission si le demandeur a d’abord choisi de demander une révision par le ministre. En l’espèce, M. Mahendran a choisi de demander une révision directement à la Commission.

[12] Cependant, afin d’éviter à la Commission et aux parties de déployer des ressources inutilement, notamment pour le dépôt des actes de procédure et la tenue d’une audience, la Loi sur les SAPMAA prévoit ce qui suit :

9 (1) Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci — ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal —, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.

[13] Cette disposition cadre avec la deuxième exigence du critère d’admissibilité, qui consiste à déterminer si la sanction prévue dans le procès-verbal a été payée.

[14] En l’espèce, M. Mahendran a payé, le 21 février 2020, le montant réduit de la sanction liée à la violation, soit 650 $, à la satisfaction de l’Agence. Dans la partie du procès-verbal où M. Mahendran reconnaît avoir commis la violation, il est énoncé expressément ce qui suit :

[TRADUCTION] Je ne souhaite pas contester le présent procès-verbal ni la sanction afférente. Je m’engage à payer ladite sanction dans les 15 jours suivant la date de signification de cet avis. Je comprends qu’en payant la sanction, je reconnais avoir commis la violation ci-indiquée.

[15] La Commission n’a pas compétence pour examiner les faits reprochés dans le procès- verbal en cas de paiement du montant de la sanction ou du montant inférieur prévu dans le procès-verbal. M. Mahendran est réputé avoir commis la violation, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur les SAPMAA.

[16] Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée relativement à la deuxième exigence du critère, il n’est pas nécessaire d’examiner les deux autres exigences.

5. ORDONNANCE

[17] Pour les motifs qui précèdent, j’ORDONNE, que cette demande de révision est INADMISSIBLE.

[18] Je tiens par ailleurs à informer M. Mahendran que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Lorsque cinq années se seront écoulées, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rayer la violation de son dossier, conformément à l’article 23 de la Loi sur les SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 4e jour de décembre 2020

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.