Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Dossier : CRAC - 2042

 

METUSH MUSTAFA

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, Président

AVEC :

M. Metush Mustafa, le demandeur; et

 

M. Christopher Hayes et Mme Sandy Kozak, représentant l’intimée

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 20 décembre 2019

Dans le cadre d’une demande de révision des faits présentée par le demandeur à la Commission de révision agricole du Canada, en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA), du procès-verbal no 4974-18-1868, assorti d’une sanction de 800 $, délivré en application de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux (RSA).

ORDONNANCE RENDUE SUR LES OBSERVATIONS DE L’INTIMÉE REÇUES LE 4 DÉCEMBRE 2019


1. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

[1] Après la délivrance du procès-verbal no 4974-18-1868, le demandeur a demandé, le 15 octobre 2018, une révision du procès-verbal dressé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre), en application de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAAPMA.

[2] Le 14 novembre 2018, le ministre a accusé réception de la demande du demandeur et l’a informé qu’une décision ministérielle, désignée comme no 18-02900, serait rendue sur le fondement des éléments de preuve déjà présentés si aucun n’était reçu dans les 30 jours.

[3] Le 28 novembre 2018, la Commission de révision agricole du Canada (Commission) a reçu la demande de révision de la décision no 18-02900 du ministre, présentée par le demandeur.

[4] Étant donné que l’intention réelle du demandeur était uniquement de poursuivre l’instance devant la Commission, l’intimée a décidé de clore la demande de révision ministérielle présentée par le demandeur. Par conséquent, le 28 novembre 2019, la Commission a ORDONNÉ que la demande de révision présentée par le demandeur soit instruite comme s’il s’agissait d’une révision des faits du procès-verbal no 4974-18-1868, conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA. Les parties ont donc été invitées à convoquer des témoins à l’audience prévue le 5 décembre 2019.

[5] Le 4 décembre 2019, la Commission a reçu un courriel de l’intimée indiquant qu’elle ne participerait pas à l’audience prévue le 5 décembre 2019, en raison d’un changement dans sa politique concernant l’application de l’article 40 du RSA. Sans indiquer directement en quoi cela toucherait le pouvoir de la Commission de réviser la présente affaire ou son issue potentielle, elle a laissé entendre que l’audience devrait être annulée.

[6] Le 4 décembre 2019, la Commission a ORDONNÉ que l’audience prévue le 5 décembre 2019 ait lieu. La Commission n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour évaluer la façon dont une modification récente de la politique de l’intimée influerait sur le mandat de la Commission visant à déterminer si le demandeur devrait être tenu responsable d’une violation qui serait survenue en octobre 2018.

[7] Plus tard le même jour, l’intimée a présenté une autre observation au sujet de la modification de sa politique en ce qui concerne l’application de l’article 40 du RSA. Elle soutenait que le paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (LSA) était le pouvoir approprié à appliquer lorsqu’un voyageur omet de déclarer un produit animal – et non pas l’article 40 du RSA. Par conséquent, l’intimée a déclaré qu’elle consent à l’appel du demandeur, sans admettre ni prendre position quant au fond de l’appel. L’intimée a confirmé qu’elle annulerait le procès-verbal, assorti de sanctions, dressé contre le demandeur.

[8] À l’audience du 5 décembre 2019, j’ai fourni une copie des observations de l’intimée au demandeur. J’ai informé le demandeur que je mettrais le consentement de l’intimée à l’appel en délibéré, car je ne pouvais rendre une décision sans procéder à une analyse appropriée. J’ai également déclaré que je demanderais aux parties de présenter d’autres observations pour étayer mon analyse.

[9] Compte tenu de ce dernier point, pour les motifs qui suivent, j’ORDONNE que l’intimée présente à la Commission, au plus tard le 21 janvier 2020, des observations supplémentaires pour répondre aux questions suivantes :

  1. Au regard du droit applicable et des éléments de preuve au dossier, le demandeur a-t-il violé l’article 40 duRSAen omettant de déclarer qu’il importait des saucisses le 9 octobre 2018?
  2. En vertu de quel pouvoir la Commission peut-elle souscrire au consentement de l’intimée à l’appel?
  3. En vertu de quel pouvoir l’Agence peut-elle maintenant annuler le procès-verbal no 4974-18-1868?
  4. Le demandeur aura également 30 jours, à compter de la date de réception des observations de l’intimée, pour fournir une réponse.

2. POUVOIR DE LA COMMISSION

[10] En vertu de l’article 38 de la Loi sur les SAPMAA, la Commission a « compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ». La révision d’un procès-verbal effectuée conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA relève de sa compétence.

[11] Les pouvoirs de la Commission après la conclusion de sa révision des faits du procès-verbal sont clairement énoncés à l’alinéa 14(1)b) de la Loi sur les SAPMAA. Elle ne peut que déterminer si la personne qui a demandé la révision a commis une violation.

[12] En l’espèce, cela signifie que la Commission doit réviser les faits du procès-verbal no 4974-18-1868, examiner le droit applicable et la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et déterminer si le demandeur devrait être tenu responsable d’une violation de l’article 40 du RSA.

3. ANALYSE

[13] L’intimée, contrairement à ses observations écrites, semble maintenant demander à la Commission de lui permettre de consentir à l’appel au motif que l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) aurait dû utiliser son pouvoir en vertu du paragraphe 16(1) de la LSA, et non en vertu de l’article 40 du RSA, pour dresser un procès-verbal contre le demandeur. Tout cela pour que l’Agence annule le procès-verbal dressé contre le demandeur.

[14] En fait, l’intimée demande à la Commission de s’abstenir de déterminer si le demandeur a violé l’article 40 du RSA et de lui permettre d’annuler le procès-verbal après-coup. En fin de compte, bien que cela soit dans l’intérêt du demandeur, je ne suis pas convaincu, à ce stade, que la Loi sur les SAPMAA permette à la Commission de s’acquitter de ses obligations.

[15] De plus, les observations limitées fournies par l’intimée ne donnent pas suffisamment de renseignements pour que la Commission puisse accueillir sa demande. En effet, elles ne donnent pas le fondement juridique sur lequel le demandeur a conclu que la Commission n’avait pas le pouvoir de déterminer s’il avait violé l’article 40 du RSA. En outre, les observations ne donnent pas d’éléments de preuve sur lesquels la Commission pourrait s’appuyer pour conclure que le demandeur n’a pas commis la violation.

[16] Compte tenu de ce qui précède, afin de s’assurer que la Commission agit dans les limites de ses pouvoirs et s’acquitte de son mandat législatif, il est nécessaire que les parties présentent d’autres observations.

4. ORDONNANCE

[17] J’ORDONNE à l’intimée de présenter des observations écrites au plus tard le 21 janvier 2020, lesquelles répondront aux questions suivantes :

  1. Au regard du droit applicable et des éléments de preuve au dossier, le demandeur a-t-il violé l’article 40 duRSAen omettant de déclarer qu’il importait des saucisses le 9 octobre 2018?
  2. En vertu de quel pouvoir la Commission peut-elle souscrire au consentement de l’intimée à l’appel?
  3. En vertu de quel pouvoir l’Agence peut-elle maintenant annuler le procès-verbal no 4974-18-1868?

[18] J’ORDONNE qu’on accorde également 30 jours au demandeur à compter de la date de réception des observations de l’intimée pour fournir une réponse.

Fait à Ottawa (Ontario), ce 20e jour de décembre 2019.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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