Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Dossier : CRAC – 2042

 

METUSH MUSTAFA

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, Président

AVEC :

M. Metush Mustafa, représentant le demandeur;

 

M. Christopher Hayes et Mme Sandy Kozak, représentant l’intimée

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 4 décembre 2019

Dans le cadre d’une demande de révision présentée à la Commission de révision agricole du Canada, en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA) pour un examen des faits exposés dans l’avis de violation no 4974-18- 1868 assorti d’une sanction de 800 $ émis conformément à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

ORDONNANCE DÉCOULANT DE LA CORRESPONDANCE DE L’INTIMÉE REÇUE LE 4 DÉCEMBRE 2019


1. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

[1] À la suite de la délivrance de l’avis de violation no 4974-18-1868, le demandeur a présenté, le 15 octobre 2018, une demande de révision de l’avis de violation auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).

[2] Le 14 novembre 2018, le ministre a accusé réception de la demande de révision présentée par le demandeur et l’a informé qu’une décision ministérielle, portant le numéro 18-02900, sera rendue en fonction des éléments de preuve déposés si aucun autre élément de preuve n’était reçu dans les 30 jours suivants.

[3] Le 28 novembre 2018, la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) a reçu du demandeur une demande de révision de la décision no18-02900 du ministre.

[4] Puisque la véritable intention du demandeur était de procédé uniquement devant la Commission, l’intimée a décidé de clore la demande de révision ministérielle présentée par le demandeur. Par conséquent, le 26 novembre 2019, la Commission a ORDONNÉ que la demande de révision présentée par le demandeur serait entendue et que la révision des faits exposés dans l’avis de violation no 4974-18-1868 aurait lieu, conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA. Ainsi, les parties ont été autorisées à citer des témoins à comparaître à l’audience prévue le 5 décembre 2019.

[5] Le 4 décembre 2019, la Commission a reçu de l’intimé un courriel mentionnant qu’il ne serait pas présent à l’audience prévue le 5 décembre 2019 en raison d’une modification apportée à sa politique concernant la mise en œuvre de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux. Sans dire en quoi précisément cela affecterait la compétence de la Commission relative à la révision en l’espèce ou son résultat possible, il a laissé entendre que l’audience prévue le lendemain devait être annulée.

[6] Compte tenu de ce dernier point et pour les motifs qui suivent, je STATUE que l’audience prévue demain le 5 décembre 2019 ne sera pas remise ni ajournée. L’affaire sera entendue, et la demanderesse pourra plaider devant la Commission même si l’intimée a informé la Commission qu’elle ne serait pas présente.

2. COMPÉTENCE DE LA COMMISSION

[7] Conformément à l’article 38 de la Loi sur les SAPMAA, la Commission « a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ». La révision d’un avis de violation, effectuée conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA, relève de sa compétence.

[8] Le pouvoir de la Commission après sa révision des faits exposés dans un avis de violation est clairement énoncé au paragraphe 14(1) de la Loi sur les SAPMAA:

14 (1) Saisie d’une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre, soit détermine la responsabilité du contrevenant; en outre, si elle estime que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, elle y substitue le montant qu’elle juge conforme. Elle fait notifier l’ordonnance à l’intéressé et au ministre.

[9] En l’espèce, cela signifie que la Commission doit examiner les faits exposés dans l’avis de violation no 4974-18-1868, conformément à son mandat, et déterminer si le demandeur doit être tenu responsable de la violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

[10] Une modification de la politique de l’intimé concernant la mise en œuvre de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux n’a aucune incidence sur la compétence de la Commission ou sur son obligation de protéger le droit d’un demandeur qui reçoit une sanction administrative pécuniaire de demander une révision.

3. REMISE OU AJOURNEMENT DE L’AUDIENCE

[11] L’article 35 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission) prévoit que les demandeurs peuvent demander une audience orale. Le demandeur a choisi de demander une audience orale. Par conséquent, par une ORDONNANCE datée du 1er novembre 2019, la Commission a fixé l’audience au 5 décembre.

[12] L’article 40 des Règles de la Commission accorde à la Commission le pouvoir de remettre ou d’ajourner une audience. De plus, le paragraphe 40(2) offre un mécanisme aux parties qui souhaitent présenter une telle demande. Il indique que :

(2) Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.

[13] En l’espèce, l’intimée a avisé la Commission qu’elle ne participerait pas à l’audience prévue le lendemain et semble demander que la Commission ajourne l’audience en ne donnant qu’un préavis de 24 heures.

4. ANALYSE

[14] La Commission ne voit pas de quelle façon une modification de la politique de l’intimée concernant la mise en œuvre de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux aurait une quelconque incidence sur le mandat de la Commission de déterminer si le demandeur doit être tenu responsable d’une violation qui aurait été commise en octobre 2018.

[15] De plus, l’intimée a demandé un ajournement 24 heures avant l’audience, ce qui est bien en dehors de la période de huit jours prévue à l’article 40 des Règles de la Commission. Les parties ont été informées bien à l’avance que l’affaire serait entendue le 5 décembre 2019. Le demandeur a le droit de présenter ses arguments, même si l’intimée choisit de ne pas être présente à l’audience.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je ne vois aucun motif de ne pas tenir l’audience comme prévu le 5 décembre 2019.

5. ORDONNANCE

[17] Je STATUE que l’audience se tiendra, comme il a été statué en décembre 2019, au Courtyard Toronto Downtown, situé au 475, rue Yonge, à Toronto (Ontario) et débutera à 9 h 30 (heure normale de l’Est) dans la salle University B.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 4e jour du mois de décembre 2019.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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