Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Dossier : CRAC – 2042

 

METUSH MUSTAFA

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Metush Mustafa, pour son propre compte;

 

Mme Christopher Hayes et Mme Sandy Kozak, représentant l’intimée

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 28 novembre 2019

Dans le cadre d’une demande de révision des faits présentée à la Commission de révision agricole du Canada, conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, relativement à l’avis de violation no 4974-18-1868, assorti d’une sanction de 800 $, délivré conformément à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

ORDONNANCE DÉCOULANT DES OBSERVATIONS DE l’INTIMÉE REÇUES LE 25 NOVEMBRE 2019


1. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

[1] À la suite de la délivrance de l’avis de violation (AV) no 4974-18-1868, le demandeur a sollicité, le 15 octobre 2018, une révision de l’AV auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).

[2] Le 14 novembre 2018, le ministre a accusé réception de la demande du demandeur et il l’a informé qu’une décision ministérielle, désignée sous le numéro 18-02900, serait rendue au vu de la preuve dont il disposait si aucun autre élément de preuve n’était reçu dans un délai de trente jours.

[3] Le 28 novembre 2018, la Commission de révision agricole du Canada (Commission) a reçu la demande de révision du demandeur relativement à la décision du ministre no 18-02900.

[4] Durant la conférence de gestion de l’instance obligatoire tenue le 10 octobre 2019, l’intimée a expliqué que, même si le demandeur a présenté une demande de révision au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sa véritable intention était de procéder devant la Commission. Par conséquent, l’intimée a décidé de clore la demande de révision présentée au ministre par le demandeur.

[5] Comme l’intimée a pris la décision de clore la demande du demandeur, la Commission a ORDONNÉ, le 1er novembre 2019, que l’appel soit instruit à titre de révision de la décision du ministre no 18-02900, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[6] Cependant, après avoir examiné les observations des parties, il s’est avéré difficile d’établir si la décision du ministre no 18-02900 était la décision de clore la demande de révision du demandeur ou si la décision no 18-02900 a été rendue. En conséquence, la Commission a demandé des précisions concernant la nature de la décision prise par l’intimée.

[7] Le 25 novembre 2019, l’intimée a précisé que la décision de clore la demande de révision du demandeur était purement administrative; il ne s’agissait pas d’une décision du ministre. Par conséquent, bien que le dossier fasse mention de la décision du ministre no 18-02900, sur laquelle se fondait la demande de révision présentée par le demandeur à la Commission, elle n’a jamais été rendue.

[8] Compte tenu de ce dernier point, l’ORDONNANCE du 1er novembre 2019 de la Commission est annulée et la demande de révision du demandeur sera instruite à titre de révision des faits de l’AV no 4974-18-1868, conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA.

2. TYPE DE RÉVISION ET PREUVE

[9] Un examen de la Loi sur les SAPMAA ressort que celle-ci établit une procédure à deux volets en ce qui concerne la contestation d’un avis de violation, soit auprès du ministre, ou auprès de la Commission. Lorsque la Commission révise directement un AV délivré conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA, elle effectue une « révision de première instance » de la décision discrétionnaire d’un organisme d’application de la loi de délivrer un avis de violation.

[10] Autrement dit, une demande de révision d’un AV qui est directement présentée à la Commission, implique que cette dernière doit prendre connaissance de toute la preuve et de toutes les observations pertinentes qui lui sont présentées par les parties et déterminer si l’AV doit être maintenu ou annulé en se fondant sur la preuve, les observations et les règles de droit applicables.

[11] Comme il s’agit d’une révision directe des faits de l’AV no 4974-18-1868, les parties pourront présenter une preuve et convoquer des témoins pour que soit entendu leur témoignage durant l’audience du 5 décembre 2019.

3. ORDONNANCE

[12] Compte tenu des motifs énoncés précédemment, j’ORDONNE que l’ORDONNANCE du 1er novembre 2019 de la Commission soit annulée et que la demande de révision en l’espèce soit instruite à titre de révision des faits de l’AV no 4974-18-1868, conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA.

[13] J’ORDONNE que le rapport de l’Agence soit inclus dans le dossier de preuve.

[14] J’ORDONNE que le témoin de l’intimée, Nathan Reid, agent des services frontaliers et maître-chien, puisse témoigner lors de l’audience prévue le 5 décembre 2019.

Fait à Ottawa (Ontario), le 28e jour de novembre 2019.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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