Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Dossier : CRAC – 1913

ENTRE :

KEN FALK

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Patricia L. Farnese, membre

AVEC :

M. Delwen Stander, représentant le demandeur;

 

Mme Brett Love et Mme Lisa Riddle, représentant l’intimée

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 16 septembre 2019

Dans le cadre d’une demande de révision présentée à la Commission de révision agricole du Canada, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA), relativement à l’avis de violation no 1516WA0112, assorti d’une sanction de 10 000 $, délivré conformément au paragraphe 14(1) de la Loi sur l’inspection des viandes.

ORDONNANCE DÉCOULANT DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE GESTION DE L’INSTANCE TENUE LE 11 SEPTEMBRE 2019


1. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

[1] Le 5 septembre 2019, dans un courriel, le demandeur a demandé à la Commission de lui permettre de présenter d’autres observations supplémentaires dont je devrais tenir compte dans le cadre des procédures et de la décision dans l’affaire Twin Maple Produce Ltd. c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2019 CRAC 7 (Twin Maple).

[2] À la suite de la demande du demandeur, une conférence téléphonique de gestion de l’instance (CTGI) a eu lieu le 11 septembre 2019.

[3] Le 12 septembre 2019, la Commission a envoyé une lettre, par courriel, aux parties pour les informer qu’aucune transcription des enregistrements audio n’a été préparée dans l’affaire Twin Maple. Le demandeur a répondu que sa demande et ses observations en vue d’obtenir les transcriptions s’appliquaient également aux enregistrements audio.

[4] Le 13 septembre 2019, l’intimée a présenté à la Commission une preuve par affidavit. Le demandeur a envoyé un courriel à la Commission soutenant que la preuve présentée par l’intimée est innapropriée, et me demandant de la rejeter.

2. ADMISSIBILITÉ DES DÉCLARATIONS FAITES LORS DE L’AUDIENCE DANS LE CADRE DU DOSSIER NO CRAC - 1918

[5] Durant la CTGI, le demandeur a demandé à pouvoir se référer à la transcription de l’affaire Twin Maple.

[6] Le demandeur a confirmé qu’il souhaitait uniquement évoquer le témoignage sous serment de M. Falk et de l’enquêteur Davies.

[7] Selon la pratique établie, il est possible d’autoriser un témoin à se reporter à la transcription du témoignage qu’il a fait antérieurement (Reference re Regina v. Coffin, [1956] R.C.S. 191). Par conséquent, j’autorise que soit utilisée la transcription des interrogatoires principaux et des contre-interrogatoires de M. Falk et de l’enquêteur Davies pour aider les témoins à se remémorer leur propre témoignage dans le cadre de l’affaire Twin Maple.

[8] Cela étant dit, je tiens à rappeler aux parties que la Cour suprême du Canada a déclaré que la preuve au procès de déclarations faites par un témoin dans une procédure décisionnelle antérieure constitue une forme de ouï-dire (R c. Hawkins [1996] 3 RCS 1043) (R c. Hawkins).

[9] Les déclarations par ouï-dire sont admissibles pour la véracité de leur contenu si elles satisfont à la fois aux exigences de la nécessité et de la fiabilité (R c. Hawkins). Par conséquent, au moment de me prononcer sur la présente affaire, je dois tenir compte de la fidélité et de la fiabilité de la preuve dont je dispose à l’audience pour déterminer quel poids il convient d’accorder à la preuve.

[10] Pour ce qui est de la procédure à suivre, la Commission mettra à la disposition des parties les enregistrements de l’audience de l’affaire Twin Maple, s’ils le demandent, avant l’audience prévue le 30 septembre 2019.

[11] De plus, j’exige aux parties de suivre le processus énoncé au paragraphe 10(1) de la Loi sur la preuve au Canada, qui prévoit de quelle façon les déclarations antérieures faites dans le cadre d’une procédure antérieure doivent être présentées à un témoin :

Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.

3. TRAITEMENT DE LA DÉCISION DANS LE CADRE DE L’AFFAIRE TWIN MAPLE

[12] Durant la CTGI, le demandeur s’est préoccupé du fait que je puisse modifier les conclusions du président Bélanger dans l’affaire Twin Maple.

[13] La jurisprudence établit clairement que je ne suis aucunement liée par les décisions antérieures de la Commission même si l’avis de violation fait suite aux mêmes évènements (Ellis Don Ltd c Ontario (Commission des relations de travail), [2001] 1 RCS 221) (Ellis Don Ltd).

[14] Cela dit, je prends au sérieux la directive formulée par la Cour suprême du Canada selon laquelle « [i]l incomb[e] aux organismes administratifs eux-mêmes d’élaborer les procédures requises pour assurer un minimum de cohérence entre ses arbitres ou ses divisions » (Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756, et Ellis Don Ltd). Je ne prévoit pas modifier les conclusions du président Bélanger, à moins que les parties me convainquent qu’il a commis une erreur de droit ou de fait et que cette erreur présente un intérêt pour l’affaire que je dois trancher.

4. DEMANDE DE L’INTIMÉE CONCERNANT L’ADMISSION DE DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

[15] L’article 36 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission) prévoit qu’aucune autre observation écrite ne peut être déposée après l’expiration du délai fixé pour déposer le rapport du ministre ou après le dépôt des observations supplémentaires du demandeur.

[16] Par conséquent, l’intimée demande à ce que j’exerce le pouvoir qui m’est conféré par l’article 9 des Règles de la Commission de faire abstraction de l’article 36 et que j’admette des documents supplémentaires.

[17] Comme je n’étais pas disposée à me prononcer sur la question de l’admissibilité sans qu’aucun autre argument ne me soit présenté, j’ai informé les parties que je statuerai sur la demande de l’intimée à l’audience.

[18] J’ai demandé à l’intimée de remettre au demandeur une copie des documents supplémentaires qu’elle me demande d’admettre avant la tenue de l’audience.

[19] En réponse, l’intimée a transmis un affidavit à la Commission concernant la question de l’admissibilité de documents supplémentaires, le 13 septembre 2019. Je déterminerai si j’examinerai à l’audience l’affidavit présenté par l’intimée.

5. ORDONNANCES

[20] J’ORDONNE que les enregistrements des interrogatoires principaux et des contre- interrogatoires de MM. Falk et Davies soient admis.

[21] Cependant, les dépositions antérieures ne peuvent pas être utilisées pour établir la véracité des faits en l’espèce. J’examinerai le poids qu’il convient d’accorder à la preuve et je m’attends à ce que les parties traitent de la fidélité et de la fiabilité de la preuve lors de l’audience.

[22] J’ORDONNE également que, lors de l’audience, les parties suivent le processus énoncé au paragraphe 10(1) de la Loi sur la preuve au Canada concernant le renvoi aux déclarations antérieures.

[23] J’ORDONNE que les parties soient prêtes à discuter de la demande de l’intimée en vue d’admettre des documents supplémentaires, y compris l’affidavit présenté à la Commission le 13 septembre 2019. Cette question sera examinée durant le temps prévu pour les questions préliminaires dans la version définitive du plan d’audience conjoint, déposée le 12 septembre 2019.

Fait à Saskatoon (Saskatchewan), le 16e jour de septembre 2019.

(Originale signée)

Patricia L. Farnese

Membre

Commission de révision agricole du Canada

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