Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Date : 2019 07 15

Dossier : CART ǀ CRAC-1913

 

Ken Falk

DEMANDEUR

‑ et ‑

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Patricia L. Farnese

 

Membre

AVEC :

M. Delwen Stander, représentant le demandeur;

 

Mmes Brett Love et Lisa Riddle, représentant l’intimée

Affaire intéressant une demande de révision présentée à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA) concernant l’avis de violation no 1516WA0112, assorti d’une sanction de 10 000 $, établi en application du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’inspection des viandes.

ORDONNANCE DÉCOULANT DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE GESTION DE L’INSTANCE TENUE LE 10 JUILLET 2019


1. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

[1] Le 14 mars 2019, le demandeur a envoyé un avis de question constitutionnelle pour contester la validité constitutionnelle de l’alinéa 13(1)c), du paragraphe 13(2) et de l’article 14 de la Loi sur l’inspection des viandes au motif que ces dispositions violeraient l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

[2] Le 4 juillet 2019, la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) a convoqué une deuxième conférence téléphonique de gestion de l’instance (CTGI). Cette CTGI avait pour but d’inviter les parties à discuter de la procédure à suivre pour régler la question constitutionnelle et à s’entendre à cet égard, en prévision de l’audience prévue pour le 30 septembre 2019.

[3] Suite à ce cette deuxième CTGI, j’ai rendu le 5 juillet 2019 une ordonnance qui a confirmé que les parties s’engageaient à soumettre chacune un mémoire afin de permettre un déroulement juste et rapide de la procédure.

[4] Le 8 juillet 2019, le demandeur a envoyé un courriel à la Commission, me demandant de convoquer les parties à une autre CTGI afin qu’il puisse avoir la possibilité de présenter des observations supplémentaires concernant l’« échange » de mémoires avant l’audience.

[5] À la suite de cette demande, j’ai convoqué une troisième CTGI le 10 juillet 2019.

2. OBSERVATIONS DU DEMANDEUR

[6] Le demandeur a revu sa position et allègue maintenant que la procédure convenue était inappropriée et préjudiciable à sa cause. Il affirme que la présentation d’arguments juridiques et de la jurisprudence pertinente avant l’audience violerait son droit à une défense pleine et entière.

[7] Le demandeur soutient que l’avis de question constitutionnelle est suffisant pour comprendre la question constitutionnelle et renferme des renseignements suffisants pour permettre à l’intimée de préparer sa défense.

[8] Le demandeur souhaite soumettre ses arguments juridiques écrits et la jurisprudence pertinente au moment où il compte présenter ses conclusions finales.

3. L’AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

[9] L’avis de question constitutionnelle doit comprendre non seulement les faits à l’origine de la question constitutionnelle, mais aussi son fondement juridique, à savoir la nature des principes constitutionnels invoqués, conformément à l’article 69 des Règles des Cours fédérales.

[10] À cette fin, il incombe au demandeur, selon la prépondérance des probabilités, d’établir deux types de faits : des faits pertinents, concernant les événements et circonstances à l’origine de la question constitutionnelle, et des faits législatifs, relatifs à la validité de la loi applicable.

[11] En conséquence, l’Avis de pratique no 13 impose au demandeur d’expliquer la question constitutionnelle soulevée en expliquant comment et pourquoi ses droits ont été violés, ou comment et pourquoi l’action gouvernementale n’était pas justifiable.

[12] De plus, les principes régissant le traitement des avis de question constitutionnelle prévoient qu’une question constitutionnelle ne doit pas être tranchée dans un vide factuel. Les parties et les procureurs généraux intervenants devraient avoir l’occasion de présenter tout fait constitutionnel pertinent (Beattie c. Canada, 2006 CF 24 (C.F.)).

4. CONSIDÉRATIONS D’ÉQUITÉ PROCÉDURALE

[13] La Commission a pour mandat d’instruire rapidement et sans formalités les affaires dont elle est saisie, dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, conformément à l’article 44 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

[14] Le fait de veiller à ce que les parties reçoivent un préavis suffisant et sont au courant des moyens auxquels elles doivent répondre est conforme à l’obligation de la Commission d’agir équitablement envers les deux parties.

[15] Le droit de connaître la preuve à réfuter exige que le demandeur produise des renseignements suffisants pour donner à l’intimée une possibilité raisonnable et significative d’y répondre avant que le décideur rende sa décision (Québec (Procureur général) c. Canada (Office national de l’énergie), [1994] 1 RCS 159).

[16] Je ne partage pas l’avis du demandeur selon lequel son avis de question constitutionnelle fournit suffisamment de détails pour répondre aux normes énoncées dans la décision Beattie c. Canada, 2006 CF 24 (C.F.) et l’arrêt Québec (Procureur général) c. Canada (Office national de l’énergie), [1994] 1 RCS 159.

[17] Par conséquent, l’échange de mémoires ou d’arguments juridiques avant l’audience n’est pas préjudiciable au demandeur. Au contraire, le fait de ne pas le faire porterait préjudice à l’intimée et violerait les règles d’équité procédurale.

5. LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION

[18] La Commission a compétence pour trancher toute question de procédure non prévue par ses règles, conformément à l’article 4 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[19] Par conséquent, la Commission détermine que l’échange de mémoires est la procédure la plus pertinente pour traiter la question constitutionnelle de la manière la plus équitable et la plus rapide possible.

6. ORDONNANCE

[20] Consciente des principes régissant l’avis de question constitutionnelle et des considérations d’équité procédurale, la Commission estime que l’avis de question constitutionnelle émis le 14 mars 2019 n’est pas suffisant pour permettre la pleine participation de l’intimée à l’examen de cette affaire.

[21] Par conséquent, la Commission ORDONNE que l’ordonnance précédente, rendue le 5 juillet 2019, soit maintenue et que, du coup, les parties doivent encore soumettre leurs mémoires respectifs.

[22] Les mémoires doivent toujours comprendre : un exposé des faits, la question en litige, les arguments juridiques et le résultat recherché.

[23] Le demandeur doit encore soumettre son mémoire au plus tard le 30 août 2019 et l’intimée, au plus tard le 20 septembre 2019.

Fait à Saskatoon (Saskatchewan), le 15e jour de juillet 2019.

(Originale signée)

Patricia L. Farnese

Membre

Commission de révision agricole du Canada

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