Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Ibrahim c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2020 CRAC 25

 

Dossier : CRAC-2170

ENTRE :

 

SOAAD IBRAHIM

DEMANDERESSE

ET

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

INTIMÉ

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Gabriel Y. L. Chen, représentant la demanderesse; et

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant l’intimé

DATE DE LA DÉCISION :

Le 3 décembre 2020

SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement intervenue entre les parties.


1. APERÇU

[1] La Commission de révision agricole du Canada (Commission) est saisie d’une demande de révision de la décision du ministre no 19-02668,confirmant le procès-verbal no 7011-19-0683 (procès-verbal), présentée par la demanderesse sur le fondement du paragraphe 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).

[2] Le 9 septembre 2019, après son arrivée à l’aéroport international de Calgary, Mme Ibrahim aurait importé au Canada un animal ou une chose, à savoir du canard cru (1,5 kg), sans certificat ou permis l’autorisant à le faire, et sans l’avoir déclaré à un agent des services frontaliers. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) lui a délivré un procès-verbal assorti d’une sanction de 1 300 $ pour avoir contrevenue au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux qui est qualifié comme une violation très grave.

2. HISTORIQUE DES PROCÉDURES

[3] Le 3 avril 2020, la décision du ministre confirmant l’avis de violation a été signifiée à Mme Ibrahim par courriel.

[4] Le 15 avril 2020, Mme Ibrahim a présenté une demande de révision de la décision du ministre à la Commission sur le fondement du paragraphe 13(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[5] Le 12 juin 2020, la Commission a déterminé que la demande de révision était admissible.

3. OFFRE DE RÈGLEMENT

[6] Le 29 juin 2020, l’Agence a présenté une offre de règlement par écrit à Mme Ibrahim, dans laquelle il était proposé de remplacer le procès-verbal original, assorti d’une sanction de 1 300 $, par un procès-verbal avec avertissement, sans sanction pécuniaire.

[7] Mme Ibrahim a signifié son acceptation de l’offre au moyen d’un courriel, que la Commission a reçu le 8 juillet 2020.

[8] Comme il est expliqué dans l’offre de règlement de l’Agence, une violation demeurera inscrite dans les dossiers de l’Agence pendant les six années suivant la date de la violation.

[9] Mme Ibrahim doit comprendre que tous les voyageurs qui entrent au Canada peuvent faire l’objet de contrôles douaniers secondaires de l’Agence indépendamment des mesures d’exécution antérieures.

4. LE RÈGLEMENT

[10] La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur les SAPMAA ou de toute autre loi fédérale en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les SAPMAA.

[11] De plus, à titre de cour d’archives, la Commission est investie de pouvoirs additionnels, qui s’ajoutent à ceux que lui confère expressément sa loi constitutive. La Commission dispose de ces pouvoirs parce qu’ils sont nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif [1] , ce qui lui permet d’assurer l’exécution de ses ordonnances et le règlement de toute autre question relevant de sa compétence en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[12] La loi ne confère pas expressément à la Commission le pouvoir de remplacer un procès-verbal assorti d’une sanction par un procès-verbal sans sanction. Cependant, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement, comme il a été établi dans la décision Atkinson [2] .

[13] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je conclus que, en l’espèce, la solution la plus juste et la plus efficace est de modifier le procès-verbal assorti d’une sanction de 1 300 $ pour le remplacer par un procès-verbal sans sanction, conformément à l’entente de règlement conclue par les parties.

[14] L’ordonnance rendue par la Commission n’est pas susceptible de révision selon le paragraphe 38(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[15] La présente entente constitue un règlement final des droits des parties relativement au dossier CRAC-2170 portant sur les faits survenus le 9 septembre 2019.

[16] Cette entente de règlement ne peut en aucune façon être invoquée à titre de précédent autrement qu’en application du présent procès-verbal.

5. ORDONNANCE

[17] Comme l’ont demandé les parties, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j’entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement.

[18] Je tiens à informer Mme Ibrahim que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Lorsque cinq années se seront écoulées, elle pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rayer la violation de son dossier, conformément à l’article 23 de la Loi sur les SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 3e jour de décembre 2020

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



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