Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Wahid c Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2020 CRAC 22

 

Dossier : CRAC 2146

ENTRE :

ALINA WAHID

DEMANDERESSE

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

 

DEVANT :

Luc Bélanger, Président

AVEC :

Mme Alina Wahid, agissant pour son propre compte; et

 

Mme Shawna Baxter, représentante de lintimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 29 août 2020

SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT


1. APERÇU

[1]  La présente affaire concerne une demande de révision de l’avis de violation no 3961-19-2501 présentée par Mme Wahid à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission), en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).

[2]  Il est allégué que, le 14 octobre 2019, à la suite de son arrivée à l’Aéroport international de Montréal (Pierre Elliott-Trudeau), Mme Wahid a importé une quantité de bœuf, de poulet et de beurre sans les présenter pour inspection. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) lui a remis un avis de violation assorti d’une sanction de 1 300 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[3]  La Commission est saisie de deux questions. À titre de question préliminaire, la Commission doit déterminer s’il faut approuver la décision de l’Agence de consentir à l’appel. En deuxième lieu, si la réponse est négative, la Commission doit statuer sur la question de savoir si l’Agence a prouvé l’existence de tous les éléments constitutifs de la violation permettant d’établir que Mme Wahid a contrevenu au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[4]  En l’espèce, je conclus que la Commission ne doit pas approuver la décision de l’Agence de consentir à l’appel, parce que la demande présentée à cet égard ne comporte aucun argument ou aucun élément de preuve permettant de conclure que Mme Wahid n’a pas contrevenu au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux, tel qu’allégué dans l’avis de violation. Selon les articles 14 et 38 de la Loi sur les SAPMAA, la Commission a compétence exclusive pour annuler une décision du ministre ou un avis de violation. La Commission a compétence exclusive pour instruire et trancher toutes les questions de fait ou de droit relatives à une demande de révision et, par conséquent, elle doit s’acquitter de son mandat législatif en procédant à un examen des faits entourant la délivrance de l’avis de violation.

[5]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’Agence n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, l’existence des éléments constitutifs d’une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux. Par conséquent, l’avis de violation remis à Mme Wahid est rejeté et aucune sanction pécuniaire n’est payable à l’Agence.

2. CONTEXTE

[6]  Le 2 décembre 2019, la Commission a jugé que la demande de révision était admissible. Dans une lettre informant les parties de la décision relative à l’admissibilité, l’Agence a été incitée à se conformer à l’article 33 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) qui exige qu’elle dépose un rapport et les documents à l’appui relatifs à l’avis de violation visé au plus tard le 3 janvier 2020.

[7]  Le 19 décembre 2019, la Commission a reçu une lettre de l’Agence l’avisant que celle-ci procédait à l’annulation de l’avis de la violation. Cette lettre ne présentait aucun fondement juridique à l’appui de la position selon laquelle l’Agence pouvait annuler unilatéralement un avis de violation dont la Commission était saisie et qu’elle était chargée d’examiner. En outre, le rapport et les documents à l’appui demandés n’ont pas été déposés auprès de la Commission.

3. QUESTION PRÉLIMINAIRE : LA COMMISSION DEVRAIT-ELLE APPROUVER LA DÉCISION DE LAGENCE DE CONSENTIR À LAPPEL?

[8]  À l’instar de l’analyse que j’ai effectuée dans la décision Mustafa [1] , lorsque la Commission procède à la révision d’un avis de violation, son pouvoir est clair. Selon le paragraphe 14(1) de la Loi sur les SAPMAA, Ia Commission détermine la responsabilité du contrevenant relativement à la violation alléguée et le cas échéant, elle examine si le montant de la sanction a été établi en application des règlements.

[9]  Après avoir effectué une analyse approfondie du cadre juridique applicable, je conclus que la Commission ne peut pas approuver la décision de l’Agence de consentir à l’appel. Je me penche à présent sur l’analyse des faits et du droit applicable en l’espèce.

4. QUESTION EN LITIGE

[10]  La Commission est saisie de la question de savoir si Mme Wahid a contrevenu au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux selon les allégations figurant dans l’avis de violation.

5. ANALYSE

[11]  Pour établir une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux, il incombe à l’Agence de démontrer l’existence des trois éléments constitutifs suivants :

  1. Mme Wahid est la personne qui a commis la violation;
  2. Mme Wahid a importé un produit animal ou un sous-produit animal au Canada;
  3. Mme Wahid n’a pas présenté le produit animal ou le sous-produit animal aux agents des services frontaliers avant d’être dirigée vers la zone secondaire des douanes pour une inspection des bagages.

[12]  Comme nous en avons déjà fait mention, en l’espèce, le rapport et les documents à l’appui pertinents quant au présent examen n’ont pas été déposés et le délai réglementaire pour le faire est expiré. Par conséquent, la Commission n’a aucun élément de preuve permettant d’établir une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux.

6. ORDONNANCE

[13]  Compte tenu du fait que l’Agence n’a pas présenté d’éléments de preuve permettant de soutenir une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux, j’ORDONNE, que l’avis de violation remis à Mme Wahid soit rejeté, et aucune sanction pécuniaire n’est payable à l’Agence.

Fait à Ottawa (Ontario), le 29e jour d’août 2020.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



[1] Mustafa c Agence des services frontaliers du Canada, 2020 CRAC 16, au para 17.

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