Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Sutharanjan c Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2020 CRAC 21

 

Dossier : CRAC – 2147

ENTRE :

RATNASINGAM SUTHARANJAN

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, Président

AVEC :

M. Ratnasingam Sutharanjan, s’est représenté lui-même; et

 

Mme Shawna Baxter, représentante de l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 29 août 2020

SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT


1. APERÇU

[1]  La présente affaire concerne une demande de révision déposée par M. Sutharanjan auprès de la Commission de révision agricole du Canada (Commission) visant le procès-verbal no 4974-19-1622, conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).

[2]  Il est allégué que, le 9 octobre 2019, à son arrivée à l’aéroport international de Toronto (Pearson), M. Sutharanjan a importé du miel sans le présenter à l’inspection. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) lui a délivré un procès-verbal assorti d’une sanction de 800 $ pour violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux (RSA).

[3]  La Commission doit trancher deux questions. À titre préliminaire, elle doit déterminer si elle devrait souscrire au consentement de l’Agence à l’appel. Ensuite, si elle répond à cette question par la négative, la Commission doit déterminer si l’Agence a prouvé ou non tous les éléments essentiels permettant d’établir que M. Sutharanjan a violé l’article 40 du RSA.

[4]  En l’espèce, j’estime que la Commission ne doit pas souscrire au consentement de l’Agence à l’appel, car la demande à cet effet ne présente aucun argument ni aucune preuve permettant de conclure que M. Sutharanjan n’a pas violé l’article 40 du RSA, comme il est allégué dans le procès-verbal. En vertu des articles 14 et 38 de la Loi sur les SAPMAA, la Commission a compétence exclusive pour annuler une décision du ministre ou un procès-verbal ainsi que pour instruire et trancher toutes les questions de fait ou de droit concernant une demande de révision. Ainsi, elle doit remplir le mandat que lui confère la loi en examinant les faits relatifs à la délivrance du procès-verbal.

[5]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’Agence n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, les éléments essentiels permettant de conclure qu’il y a eu violation de l’article 40 du RSA. Ainsi, le procès-verbal délivré à M. Sutharanjan est annulé, et aucune sanction pécuniaire n’est payable à l’Agence.

2. CONTEXTE

[6]  Le 25 novembre 2019, la Commission a déterminé que la demande de révision était admissible. Dans une lettre informant les parties de cette décision, la Commission a exhorté l’Agence à se conformer à l’article 33 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission), qui l’obligeait à déposer un rapport et tout document à l’appui concernant le procès-verbal en cause au plus tard le 27 décembre 2019.

[7]  Le 18 décembre 2019, la Commission a reçu une lettre de l’Agence l’informant que cette dernière procédait à l’annulation du procès-verbal. Dans cette lettre, l’Agence n’a invoqué aucun fondement juridique ni aucune source pour affirmer qu’elle pouvait annuler unilatéralement un procès-verbal dont la Commission était saisie. De plus, le rapport et la documentation à l’appui n’ont pas été déposés auprès de la Commission.

3. QUESTION PRÉLIMINAIRE : LA COMMISSION DEVRAIT-ELLE SOUSCRIRE AU CONSENTEMENT DE L’AGENCE À L’APPEL?

[8]  Comme je l’ai indiqué dans mon analyse dans la décision Mustafa [1] , la compétence de la Commission dans le cadre de la révision d’un procès-verbal est claire. En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les SAPMAA, la Commission doit déterminer la responsabilité du contrevenant, à savoir s’il a commis la violation qui lui est reprochée. Si la Commission conclut que la personne a commis une violation, elle doit déterminer si le montant de la sanction a été établi en application des règlements.

[9]  Après une analyse approfondie du cadre législatif applicable, je conclus que la Commission ne peut pas souscrire au consentement de l’Agence à l’appel. Je vais maintenant procéder à l’analyse des faits de l’affaire et des lois applicables en l’espèce.

4. QUESTION EN LITIGE

[10]  La question en litige consiste à savoir si M. Sutharanjan a violé l’article 40 du RSA, comme il est allégué dans le procès-verbal.

5. ANALYSE

[11]  Pour prouver qu’il y a eu violation de l’article 40 du RSA, il incombe à l’Agence d’établir les quatre éléments essentiels suivants :

  1. M. Sutharanjan est la personne qui a commis la violation;
  2. M. Sutharanjan a importé un produit ou un sous-produit animal au Canada;
  3. Le sous-produit animal ne faisait partie d’aucune exception énumérée dans la partie IV du Règlement sur la santé des animaux;
  4. M. Sutharanjan a omis de présenter le produit animal ou le sous-produit animal aux agents des services frontaliers avant d’être dirigé vers l’aire d’inspection secondaire des douanes en vue d’une inspection de ses bagages.

[12]  Comme je l’ai déjà mentionné, en l’espèce, le rapport et la documentation à l’appui concernant la présente révision n’ont pas été déposés, et le délai prévu par le règlement pour le faire est expiré. Par conséquent, la Commission ne dispose d’aucun élément de preuve lui permettant d’établir qu’il y a eu violation de l’article 40 du RSA.

6. ORDONNANCE

[13]  Au motif que l’Agence n’a pas fourni d’éléments de preuve permettant d’établir qu’il y a eu violation de l’article 40 du RSA, j’ORDONNE l’annulation du procès-verbal délivré à M. Sutharanjan, et aucune sanction pécuniaire n’est payable à l’Agence.

Fait à Ottawa (Ontario), le 29e jour d’août 2020.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



[1] Mustafa c Agence des services frontaliers du Canada, 2020 CRAC 16, au para 17.

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