Contenu de la décision
Référence :
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Rafael c Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2020 CRAC 19
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Dossier : CRAC – 2148
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ENTRE :
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VICTOR F. RAFAEL
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DEMANDEUR
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‑ ET ‑
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AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
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INTIMÉE
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[Traduction de la version officielle en anglais]
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DEVANT :
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Luc Bélanger, Président
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AVEC :
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M. Victor F. Rafael, agissant pour son propre compte; et
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M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant de l’intimée
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DATE DE LA DÉCISION :
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Le 27 août 2020
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SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT
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DÉCISION
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La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement conclue par les parties.
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1. APERÇU
[1] La présente affaire concerne une demande de révision de l’avis de violation no 4971-19-2001, présentée par M. Rafael à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission), en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).
[2] Le 12 octobre 2019, à la suite de son arrivée à l’Aéroport international de Toronto (Pearson), M. Rafael aurait importé du lait ou un produit du lait sans le certificat requis lui permettant de le faire. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) lui a remis un avis de violation pour avoir contrevenu à l’alinéa 34(1)b) du Règlement sur la santé des animaux .
2. HISTORIQUE DES PROCÉDURES
[3] Le 27 octobre 2019, M. Rafael a présenté à la Commission une demande de révision de l’avis de violation no 4971-19-2001 en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA.
[4] Le 13 février 2020, la Commission a jugé que la demande de révision était admissible.
3. OFFRE DE RÈGLEMENT
[5] Le 28 février 2020, l’Agence a présenté à M. Rafael une offre de règlement par écrit dans laquelle il était proposé de remplacer l’avis de violation initial assorti d’une sanction de 800 $ par un avis de violation avec avertissement, sans sanction pécuniaire.
[6] M. Rafael a accepté l’offre par courriel, que la Commission a reçu le 4 mars 2020.
[7] Comme cela est expliqué dans l’offre de règlement de l’Agence, leurs systèmes indiqueront qu’un règlement a été conclu et confirmeront la suppression du montant de la sanction.
[8] M. Rafael doit comprendre que tous les voyageurs qui entrent au Canada peuvent faire l’objet de contrôles secondaires de l’Agence, sans égard aux actions coercitives antérieures.
[9] En outre, je tiens à rappeler à M. Rafael que l’introduction de produits alimentaires, d’origine végétale ou animale non déclarés au Canada peut poser un risque grave pour la santé de nos plantes et de nos animaux et peut compromettre l’approvisionnement alimentaire, l’agriculture, l’économie, l’environnement et même notre bien-être.
4. LE RÈGLEMENT
[10] La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur les SAPMAA ou de toute autre loi fédérale en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les SAPMAA.
[11] De plus, à titre de cours d’archives, la Commission est investie de pouvoirs supplémentaires à ceux que lui confère expressément sa loi habilitante. Ces pouvoirs sont mis à la disposition de la Commission puisqu’ils sont nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif
[1]
. Ces pouvoirs permettent d’assurer l’exécution de ses ordonnances ainsi que toutes autres questions relevant de sa compétence en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur les SAPMAA.
[12] La Commission n’a pas le pouvoir explicite de modifier un avis de violation assorti d’une sanction pour le remplacer par un avis de violation sans sanction. Néanmoins, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et par nécessité pratique, de donner effet à l’entente de règlement, comme cela a été établi dans la décision Atkinson
[2]
.
[13] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je conclus qu’en l’espèce, la solution la plus juste et efficace est de modifier l’avis de violation assorti d’une sanction de 800 $ et de le remplacer par un avis de violation avec avertissement sans sanction monétaire.
[14] Il ne s’agit pas d’une ordonnance de la Commission qui est susceptible d’un contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur les SAPMAA.
[15] Cette entente constitue un règlement final des droits des parties en rapport avec le dossier CRAC-2148 portant sur les faits survenus le 12 octobre 2019.
[16] Cette entente ne devrait pas être citée à titre de précédent ou autrement invoquée si ce n’est dans le cadre de l’avis de violation en l’espèce.
5. ORDONNANCE
[17] Comme les parties l’ont demandé, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je confirme, par ORDONNANCE, l’entente de règlement.
Fait à Ottawa (Ontario), le 27e jour d’août 2020.
(Originale signée)
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Luc Bélanger
Président
Commission de révision agricole du Canada