Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Yagua Rospigliosi c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2020 CRAC 18

 

Dossier : CRAC – 2138

ENTRE :

DANIEL VIRGILIO YAGUA ROSPIGLIOSI

DEMANDEUR

ET

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

INTIMÉ

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, Président

AVEC :

M. Daniel V. Yagua Rospigliosi, se représentant lui-même;

 

Mme Tara-Lee Fraser, représentante de l’intimé

DATE DE LA DÉCISION :

Le 29 juillet 2020

SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT


1. APERÇU

[1]  La présente affaire concerne une demande présentée par M. Yagua Rospigliosi à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) sur le fondement du paragraphe 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (la Loi sur les SAPMAA). M. Yagua Rospigliosi demande la révision de la décision no 19-01098 par laquelle le ministre a confirmé l’avis de violation no 3961-19-0826.

[2]  Le 14 avril 2019, à son arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, au Québec, M. Yagua Rospigliosi aurait importé deux paquets de saucisses de porc sans les déclarer. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) lui a remis un avis de violation assorti d’une sanction de 1 300 $ pour avoir commis une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (la LSA).

[3]  La Commission est appelée à trancher deux questions. Elle doit d’abord décider s’il y a lieu pour elle d’approuver le consentement de l’Agence à l’appel. Si tel n’était pas le cas, la Commission doit ensuite déterminer si le ministre a commis une erreur lorsqu’il a conclu que l’Agence avait prouvé tous les éléments constitutifs permettant d’établir que M. Yagua Rospigliosi a commis une violation du paragraphe 16(1) de la LSA.

[4]  En l’espèce, je conclus que la Commission ne devrait pas approuver le consentement de l’Agence à l’appel, parce que la demande ne présente aucun argument ni aucun élément de preuve permettant de conclure que le ministre a commis une erreur ou que M. Yagua Rospigliosi n’a pas commis une violation du paragraphe 16(1) de la LSA. En vertu des articles 14 et 38 de la Loi sur les SAPMAA, le pouvoir d’annuler une décision du ministre ou un avis de violation appartient exclusivement à la Commission. Celle-ci a compétence exclusive pour instruire et trancher toutes les questions de fait ou de droit relatives à une demande de révision et, par conséquent, elle doit accomplir le mandat que lui confère la loi en procédant à une révision des faits entourant la délivrance de l’avis de violation.

[5]  Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’intimé n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, les éléments constitutifs d’une violation du paragraphe 16(1) de la LSA. Par conséquent, j’annule la décision du ministre et je conclus que M. Yagua Rospigliosi n’est pas tenu de payer une sanction pécuniaire à l’Agence.

2. CONTEXTE

[6]  Le 8 octobre 2019, la Commission a décidé que la demande de révision de la décision du ministre était admissible. Dans une lettre informant les parties de cette décision, l’Agence a été incitée à se conformer à l’article 49 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ce qui nécessite de déposer une copie certifiée conforme de tous les documents et pièces pertinents relatifs à la demande de révision avant le 12 novembre 2019.

[7]  Le 5 novembre 2020, la Commission a reçu une correspondance du délégué du ministre l’informant qu’il procédait à l’annulation de l’avis de violation. Cette correspondance était dépourvue de fondement juridique et ne précisait pas en vertu de quel pouvoir le délégué estimait qu’il pouvait annuler unilatéralement un avis de violation confirmé par le ministre et à l’égard duquel la Commission était saisie d’une demande de révision.

[8]  La Commission a demandé au délégué du ministre de préciser sa position. Dans une lettre datée du 20 février 2020, le délégué du ministre a modifié sa correspondance précédente et a déclaré qu’il demandait désormais [TRADUCTION] « une ordonnance de consentement annulant la décision du ministre datée du 17 juillet 2019. Cette demande est présentée sans préjudice de notre droit d’invoquer notre position dans des affaires futures. »

3. QUESTION PRÉLIMINAIRE : LA COMMISSION DEVRAIT-ELLE APPROUVER LE CONSENTEMENT DE L’AGENCE À L’APPEL?

[9]  Comme dans l’analyse que j’ai faite dans l’affaire Appiah-Kubi [1] , une fois que le ministre a rendu une décision, il est functus officio, comme il a été établi dans l’arrêt Chandler [2] ; cela signifie qu’il a exécuté son mandat et s’est acquitté de la fonction pour laquelle ce mandat avait été constitué. En d’autres termes, une fois que la décision est rendue, l’Agence ne peut pas réexaminer le dossier parce qu’elle est dessaisie de l’affaire.

[10]  Le pouvoir de la Commission lors de la révision d’une décision du ministre est clair. En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les SAPMAA, elle doit confirmer, modifier ou annuler la décision du ministre. Pour annuler une décision, la Commission doit être convaincue que le ministre a commis une erreur de droit ou de fait lorsqu’il a conclu que tous les éléments constitutifs de la violation alléguée avaient été prouvés.

[11]  J’ai entrepris une analyse approfondie du cadre juridique applicable, et je suis d’avis que la Commission ne peut approuver le consentement de l’Agence à l’appel. Je vais maintenant procéder à l’analyse des faits et du droit applicable en l’espèce afin d’établir si la décision du ministre doit être confirmée, modifiée ou annulée.

4. QUESTION À TRANCHER

[12]  La question consiste à savoir si le ministre a commis une erreur lorsqu’il a conclu que l’Agence avait prouvé tous les éléments constitutifs d’une violation du paragraphe 16(1) de la LSA.

5. ANALYSE

[13]  Dans l’affaire Hachey [3] , la Commission a conclu que la révision des décisions du ministre doit être faite « de novo ». La Commission doit procéder à un examen des faits qui sont à la base de la violation et tirer ses propres conclusions de fait et de droit.

[14]  Pour prouver qu’il y a eu violation du paragraphe 16(1) de la LSA, il incombe à l’intimé de prouver les trois éléments constitutifs suivants :

  1. le demandeur est la personne qui a commis laviolation;
  2. le demandeur a importé un produit ou un sous-produit animal auCanada;
  3. le demandeur a omis de déclarer le produit ou le sous-produit animal aux agents de l’Agence avant d’être dirigé vers l’aire d’inspection secondaire des douanes pour une inspection de sesbagages.

[15]  En l’espèce, les copies certifiées de tous les documents ou pièces pertinents pour la révision n’ont pas été déposées, et le délai réglementaire pour le faire a expiré. Par conséquent, la Commission ne dispose d’aucun élément de preuve permettant d’établir qu’il y a eu violation du paragraphe 16(1) de la LSA.

6. ORDONNANCE

[16]  Étant donné que l’Agence n’a pas fourni de preuve permettant d’établir qu’il y a eu violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur les animaux, j’ORDONNE que la décision du ministre soit annulée, que l’avis de violation délivré à M. Yagua Rospigliosi soit rejeté et qu’aucune sanction pécuniaire ne soit payable à l’Agence.

Fait à Ottawa (Ontario), ce 29e jour de juillet 2020.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



[1] Appiah-Kubi c. Agence des services frontaliers du Canada, 2020 CRAC 17, au para 17.

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