Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Qazi c Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2020 CRAC 13

 

Dossier : CRAC 2152

ENTRE :

KHALID QAZI

DEMANDEUR

ET

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, Président

AVEC :

M. Khalid Qazi, agissant pour son propre compte;

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant de lintimée

DATE DE LA DÉCISION :

17 avril 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada confirme, par ORDONNANCE, lentente de règlement conclue par les parties.


1. CONTEXTE

[1]  Dans le cadre d’une demande de révision de l’avis de violation no 4974-19-1721 présentée par le demandeur à la Commission de révision agricole du Canada (Commission), conformément au paragraphe 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives et pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).

[2]  Le 24 octobre 2019, à la suite de son arrivée à l’Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, M. Khalid Qazi (demandeur) aurait omis de déclarer une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, à savoir : deux rosiers vivants imprégnés de terre. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) lui a remis un avis de violation assorti d’une pénalité de 800 $ pour violation « grave » de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux.

2. HISTORIQUE DES PROCÉDURES

[3]  Le 6 novembre 2019, le demandeur a présenté à la Commission une demande de révision de l’avis de violation no 4974-19-1721 en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les SAPMAA.

[4]  Le 7 janvier 2020, la Commission a conclu que la demande de révision était admissible.

3. OFFRE DE RÈGLEMENT

[5]  Le 17 janvier 2020, l’Agence a présenté au demandeur une offre de règlement de l’affaire par écrit dans laquelle il était proposé de modifier l’avis de violation initial assorti d’une amende de 800 $ et de le remplacer par un avis de violation avec avertissement, sans la sanction pécuniaire.

[6]  Le demandeur a accepté l’offre par courriel, que la Commission a reçue le 13 février 2020.

[7]  Comme il est expliqué dans l’offre de règlement de l’Agence, une violation au nom du demandeur figurera dans les dossiers de l’Agence pour une période de six ans à compter de la date de la violation.

[8]  Le demandeur doit comprendre que tous les voyageurs qui entrent au Canada peuvent faire l’objet de contrôles douaniers secondaires par l’Agence, peu importe les mesures d’application de la loi qui ont été prises antérieurement.

4. LE RÈGLEMENT

[9]  En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les SAPMAA, la Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur les SAPMAA ou de toute autre loi fédérale.

[10]  En outre, à titre de cour d’archives, la Commission est investie de pouvoirs supplémentaires à ceux qui lui sont attribués expressément par sa loi habilitante. Ces pouvoirs sont conférés à la Commission, parce qu’ils sont nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif [1] . Ces pouvoirs lui permettent d’exécuter ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[11]  La Commission n’a pas le pouvoir explicite de modifier un avis de violation assorti d’une pénalité pour le remplacer par un avis de violation avec avertissement. Toutefois, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement, comme il a été établi dans la décision Atkinson [2] .

[12]  En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je conclus, en l’espèce, que la solution la plus juste et la plus efficace est de modifier l’avis de violation assorti d’une amende de 800 $ pour le remplacer par un avis de violation sans pénalité, conformément à l’entente de règlement conclue par les parties.

[13]  L’ordonnance rendue par la Commission n’est pas susceptible de contrôle judiciaire selon le paragraphe 38(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[14]  La présente entente constitue un règlement final des droits des parties relativement au dossier CRAC-2152 portant sur les faits survenus le 24 octobre 2019.

[15]  Cette entente de règlement ne peut en aucune façon être invoquée à titre de précédent autrement qu’en application du présent avis de violation.

5. ORDONNANCE

[16]  En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et tel que les parties l’ont demandé, j’entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement.

[17]  Je tiens à informer le demandeur que la violation en cause ne constitue pas une infraction criminelle. À l’issue d’une période de cinq ans, il peut demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection nationale de rayer la violation de son dossier, en application de l’article 23 de la Loi sur les SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), le 17 avril 2020.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



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