Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Sundralingam c Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2019 CRAC 10

Date :  2019 08 07

Dossier :  CRAC‑ 1971

[Traduction de la version officielle en anglais]

ENTRE :

SATHASEELAN SUNDRALINGAM ,

DEMANDEUR

‑ et ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉ(E)

DEVANT :

Luc Bélanger

 

Président

AVEC :

M. Sathaseelan Sundralingam, se représentant lui-même;

 

Mme Tara-Lee Fraser, représentante de l’intimée

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement conclue entre les parties.

Sur observations écrites seulement.


I.  APERÇU

[1]  Affaire intéressant une demande de révision du procès-verbal no 4974-17-0921, présentée par le demandeur à la Commission de révision agricole du Canada (Commission), sur le fondement de l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).

[2]  Le 4 septembre 2017, à la suite de son arrivée à l’Aéroport international Pearson de Toronto, M. Sundralingam (demandeur) aurait importé au Canada des produits laitiers, à savoir du lait en poudre non écrémé, sans certificat ou licence lui permettant de le faire, et il n’a pas déclaré ce produit à un agent des services frontaliers. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers (Agence) lui a remis le procès-verbal no 4971-17-0133 assorti d’une sanction de 800 $ pour violation « grave » de l’alinéa 34(1)(b) du Règlement sur la santé des animaux.

II.  HISTORIQUE DES PROCÉDURES

[3]  Le 13 septembre 2017, le demandeur a présenté une demande de révision du procès- verbal no 4974-17-0921 à la Commission, sur le fondement de l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les SAPMAA.

[4]  Le 3 novembre 2017, la Commission a jugé que la demande était recevable.

III.  OFFRE DE RÈGLEMENT

[5]  Le 17 janvier 2019, l’Agence a présenté une offre de règlement par écrit au demandeur, dans laquelle il était proposé de remplacer le procès-verbal original, assortie d’une sanction de 800 $, par un procès-verbal avec avertissement, sans sanction pécuniaire.

[6]  Le demandeur a accepté l’offre par courriel, que la Commission a reçu le 11 mars 2019.

[7]  Comme il est expliqué dans l’offre de règlement de l’Agence, une violation au nom du demandeur figurera dans les dossiers de l’Agence pour une période de cinq années à partir de la date de modification de la sanction.

IV.  LE RÈGLEMENT

[8]  La Commission a compétence exclusive pour les affaires intéressant une demande de révision découlant de la délivrance d’une sanction administrative en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les SAPMAA.

[9]  De plus, à titre de cour d’archives, la Commission est investie de pouvoirs supplémentaires, que lui confère sa loi constitutive, pour exécuter ses ordonnances et autres mesures nécessaires en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[10]  La Loi sur les SAPMAA n’autorise pas expressément la Commission à modifier un procès-verbal assorti d’une sanction pour le remplacer par un procès-verbal avec avertissement. Cependant, la Commission a la compétence, par déduction nécessaire et pour des raisons d’ordre pratique, de donner effet à une entente de règlement, comme il a été établi dans la décision Atkinson [1] .

[11]  En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je conclus que, en l’espèce, la solution la plus juste et la plus efficace est de modifier le procès-verbal assorti d’une sanction de 800 $ pour le remplacer par un procès-verbal avec avertissement, conformément à l’entente conclue entre les parties.

[12]  Il ne s’agit pas d’une ordonnance de la Commission qui peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[13]  Cette entente constitue un règlement final des droits des parties en rapport avec le dossier CRAC-1971 portant sur les faits survenus le 4 septembre 2017.

[14]  Cette entente ne peut en aucune façon être invoquée à titre de précédent ou autrement invoquée si ce n’est dans le cadre du procès-verbal en l’espèce.

V.  ORDONNANCE

[15]  Comme les parties l’ont demandé, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur les SAPMAA, je confirme, par ORDONNANCE, l’entente de règlement.

[16]  Je tiens par ailleurs à informer le demandeur que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Lorsque cinq années se seront écoulées, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’article 23 de la Loi sur les SAPMAA, de rayer la violation de son dossier.

Fait à Ottawa (Ontario), le 30e jour de juillet 2019.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



[1] Atkinson c. Canada (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2018 CRAC 3.

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