Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Gao c Agence des services frontaliers du Canada, 2019 CRAC 8

Date : 20190711

Dossier: CART – 2114

ENTRE :

Lixia Gao,

DEMANDERESSE

‑ et ‑

Agence des services frontaliers du Canada,

INTIMÉE

DEVANT :

Luc Bélanger

Président

AVEC :

Mme Lixia Gao, se représentant seule; et

 

Mme Tara‑Lee Fraser, représentant l’intimée

La présente affaire fait suite à une requête présentée par la demanderesse en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA) demandant à la Commission de révision agricole du Canada (Commission) de réviser les faits de l’avis de violation n4971-19-0975. Pour les motifs qui suivent, la demande de la demanderesse est inadmissible.

 


1. CONTEXTE  2

2. QUESTION EN LITIGE  2

3. CONSIDÉRATIONS  2

4. ORDONNANCE  3

1.  CONTEXTE

[1]  Le 11 mai 2019, l’avis de violation n4971-19-0975 (l’avis de violation) a été signifié à la demanderesse à son arrivée à l’Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto au motif qu’elle avait importé [traduction] « diverses parties de poulet », en contravention de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux. Cet avis de violation était assorti d’une sanction de 800 $.

[2]  Lorsque l’avis de violation fut signifié à la demanderesse, elle a choisi de ne pas le contester. Elle a plutôt choisi de reconnaître l’infraction et de payer une sanction pécuniaire réduite de 400 $, conformément au paragraphe 10(2) de la LSAPAA. En dépit de cet engagement, la Commission a reçu, le 12 mai 2019, une demande de révision de l’avis de violation de la part de la demanderesse, au motif que la sanction avait été établie erronément. La demanderesse soutient que seulement 1,558 kg de poulet ont été importés, et non 3,4 kg, comme le précise l’avis de violation.

2.  QUESTION EN LITIGE

[3]  La Commission doit déterminer si la demande de révision de la demanderesse est admissible.

3.  CONSIDÉRATIONS

[4]  Conformément au paragraphe 48 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles), la Commission doit statuer sur l’admissibilité de la demande de la demanderesse. La compétence de la Commission et la conformité des parties avec sa loi constitutive et ses Règles peuvent créer des obstacles à l’admissibilité d’une demande de révision.

[5]  Le paragraphe 9(2) de la LSAPAA établit une procédure à deux volets en ce qui concerne la contestation d’un avis de violation assorti d’une sanction; soit auprès du ministre, soit auprès de la Commission. Or, le libellé définissant le mécanisme de révision est sans ambiguïté. Dans les deux cas, il s’agit d’une solution de rechange au paiement de la sanction prévue dans l’avis de violation :

(2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

(a) si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne application de la loi agroalimentaire ou du règlement en cause;

(b) contester auprès du ministre les faits reprochés;

(c) demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.

[6]  Le fait que la demanderesse a accepté de ne pas contester l’avis de violation en choisissant de payer une sanction pécuniaire réduite n’est pas contesté. Le libellé de la partie de l’avis de violation où les voyageurs peuvent prendre cet engagement est clair. Il se lit comme suit :

« Je ne souhaite pas contester le présent Avis de violation ni la sanction afférente. Je m’engage à payer ladite sanction dans les 15 jours suivant la date de signification de cet avis. Je comprends qu’en payant la sanction, je reconnais avoir commis l’infraction ci-indiquée. »

[7]  La Commission n’a pas compétence pour réviser les faits de l’avis de violation, car la demanderesse a accepté de payer la sanction réduite. Par conséquent, la demanderesse est réputée avoir déclaré sa responsabilité à l’égard de la violation, conformément au paragraphe 9(1) de la LSAPAA.

4.  ORDONNANCE

[8]  Pour les motifs susmentionnés, j’ORDONNE que la demande de la demanderesse de faire réviser par la Commission les faits de l’avis de violation est inadmissible.

Fait à Ottawa (Ontario), le 11e jour de juillet 2019.

 

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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