Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Hershkovitz c. Agence des services frontaliers du Canada, 2019 CRAC 6

Date : 20190507

Dossier: CART ‑ 2087

ENTRE :

Shmuel Hershkovitz,

DEMANDEUR

‑ et ‑

 Agence des services frontaliers du Canada,

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger

Président

AVEC :

M. Antonio Nadaira, représentant le demandeur;

 

M. Sandy Kozak, représentant l’intimée

La présente affaire découle d’une lettre de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) du 20 février 2019, par laquelle le demandeur a été informé qu’il ne pouvait pas obtenir une révision du procès-verbal no 3961-19-0295, car il avait payé la sanction imposée et, par conséquent, il était réputé avoir commis la violation, conformément à l’article 9 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA). Le demandeur sollicite une révision auprès de la Commission sur le fondement du paragraphe 12(2) de la Loi sur les SAPMAA. Pour les motifs qui suivent, la demande du demandeur n’est pas admissible.

 


MOTIFS DE L’INADMISSIBILITÉ  2

1. CONTEXTE  2

2. CONSIDÉRATIONS  2

3. ORDONNANCE  3

MOTIFS DE L’INADMISSIBILITÉ

1.  CONTEXTE

[1]  Le 5 février 2019, le procès-verbal no 3961-19-0295 a été signifié au demandeur à son arrivé à l’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal, au Québec, pour l’importation de « viande panée », en contravention du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux. Le procès-verbal était assorti d’une sanction de 1 300 $.

[2]  Selon le procès-verbal, signé par le demandeur, ce dernier a choisi de ne pas contester le procès-verbal, a reconnu avoir commis la violation et a consenti à payer une sanction réduite de 650 $, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur les SAPMAA. Contrairement à ce qui est prévu dans l’entente, le demandeur a demandé au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) de réviser les faits reprochés dans le procès-verbal, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[3]  Dans une lettre, datée du 20 février 2019, l’Agence a informé le demandeur qu’une révision par le ministre n’était plus possible, puisqu’il avait choisi de payer la sanction. L’Agence s’est fondée sur le paragraphe 9(1) de la Loi sur les SAPMAA, selon lequel le paiement du montant de la sanction infligée dans le procès-verbal payé par le contrevenant, et que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.

[4]  Le 5 mars 2019, la Commission a reçu la demande de révision du procès-verbal du demandeur. Dans ses observations écrites, le demandeur soutient que son intention a toujours été de demander une révision du procès-verbal par le ministre. Le demandeur affirme aussi n’avoir jamais été informé qu’en payant le montant réduit de la sanction, il renonçait à son droit d’interjeter appel et, par conséquent, il a été induit en erreur.

2.  CONSIDÉRATIONS

[5]  L’article 48 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission) exige que la Commission statue sur l’admissibilité de la demande. Les motifs d’admissibilité englobent la compétence de la Commission et la conformité des parties à la loi et au Règlement habilitants.

[6]  Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les SAPMAA établit une procédure à deux volets en ce qui concerne la contestation d’un procès-verbal, assorti d’une sanction, soit auprès du ministre, soit auprès de la Commission. Or, le libellé définissant le mécanisme de révision est sans ambiguïté. Dans les deux cas, il s’agit d’une solution de rechange au paiement de la sanction prévue dans l’avis de violation :

(2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

(a) si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne application de la loi agroalimentaire ou du règlement en cause;

(b) contester auprès du ministre les faits reprochés;

(c) demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.

[7]  Le fait que le demandeur ait payé la sanction n’est pas contesté. Il est malheureux que le demandeur estime avoir été induit en erreur ou n’avoir jamais été informé des conséquences de son acceptation de payer la sanction. Cependant, la Commission n’a pas relevé d’ambiguïté ni d’information trompeuse dans le procès-verbal. Le libellé de la partie signée par le demandeur est clair. Il est reproduit ci-dessous :

[De la version officielle en anglais]

I do not wish to dispute this Notice of Violation with penalty and choose to pay the penalty within 15 days of the date of service of this notice. I understand that by agreeing to pay this penalty, I am acknowledging that I have committed the violation noted.

[8]  La Commission n’a pas compétence pour examiner les faits relatifs à un procès-verbal lorsque la sanction qui y est prévue a été payée. Le demandeur est réputé avoir commis la violation en conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur les SAPMAA.

3.  ORDONNANCE

[9]  Pour les motifs susmentionnés, je ORDONNE que la demande du demandeur de faire réviser par la Commission les faits du procès-verbal est inadmissible.

Fait à Ottawa (Ontario), le 7jour de mai 2019.

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.