Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Gantcheff c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2018 CRAC 14

Date : 2018 11 07

Dossier : CART/CRAC‑ 1921

ENTRE :

George Gantcheff ,

DEMANDEUR

‑ et ‑

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

INTIMÉ

DEVANT :

Luc Bélanger

Président

AVEC :

Élizabeth Ouaknine, représentante du demandeur ; et

 

Michèle Hobbs et Pierre Dastous représentants de l’intimé

Affaire intéressant une demande de révision d’une décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada présentée par le demandeur, conformément à l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, concernant la décision CS‑79149, datée du 21 juillet 2016, par laquelle le ministre a conclu que le demandeur a violé le paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux.

DÉCISION

Après avoir examiné l’ensemble des observations des parties, la Commission de révision agricole du Canada CONFIRME la décision du ministre CS 79149 et statue par ordonnance que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur, George Gantcheff, a commis la violation décrite dans l’avis de violation 3961 15 1462, daté du 2 novembre 2015, et qu’il est tenu de payer la sanction pécuniaire de 1 300 $ dans les trente (30) jours suivant la date de notification de la présente décision.

Audience tenue à Montréal, QC,

Le mardi 20 février 2018.


MOTIFS DE LA DÉCISION 2

I. CONTEXTE 2

II. POUVOIRS ET COMPÉTENCE 3

III. QUESTIONS EN LITIGE 4

IV. ANALYSE 4

V. ORDONNANCE 8

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. CONTEXTE

[1] La présente affaire concerne le défaut d’un voyageur de déclarer l’importation de piments farcis au bœuf à l’aéroport international Pierre‑Elliot Trudeau de Montréal le 2 novembre 2015 abord d’un aéronef privé.

[2] Suivant l’atterrissage de l’aéronef, une agente des services frontaliers est montée à bord de l’avion afin de vérifier le contenu des bagages et autres effets personnels des passagers et des membres de l’équipage. Lors de cette inspection, elle retrouve deux sacs « Métro » contenant chacun des produits alimentaires non déclarés, dont les piments farcis au bœuf. Les deux sacs « Métro » en question sont identifiés comme appartenant à M. George Gantcheff. L’Agence allègue que M. Gantcheff n’a pas déclaré les piments farcis au bœuf, une déclaration qui aurait dû être faite par le biais de son pilote. M. Gantcheff s’est donc vu remettre l’avis de violation 3961‑15‑1462, avec sanction de 1 300 $ par l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) pour une violation alléguée du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi SA).

[3] M. Gantcheff a demandé une révision de l’avis de violation auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre), qui a confirmé l’avis de violation le 21 juillet 2016 dans sa décision CS‑79149. Le 11 août 2016, M. Gantcheff a demandé une révision de la décision du ministre par la Commission de révision agricole du Canada (Commission).

[4] Le 11 janvier 2018, les parties ont participé à une conférence de gestion d’instance en préparation à l’audience. Le 14 février 2018, la Commission émit une ordonnance rejetant la requête de M. Gantcheff de présenter de la nouvelle preuve sous forme de témoignage lors de l’audience.

II. POUVOIRS ET COMPÉTENCE

[5] La Commission est un tribunal expert et indépendant constitué par le Parlement en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Elle a compétence pour répondre aux demandes de révision de décisions relatives à l’imposition de sanctions pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

[6] La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA) prévoit au paragraphe 13(2) que la Commission peut réviser une décision de première instance rendue par le ministre.

[7] Les pouvoirs que le Parlement a conférés à la Commission pour s’acquitter de ses fonctions sont prévus au paragraphe 14(1) de la LSAPAA : « Saisie d’une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre […] ». La Commission n’exerce donc pas les fonctions d’un décideur de première instance ou d’un tribunal effectuant un contrôle judiciaire, mais plutôt celles d’un tribunal administratif spécialisé ou d’appel qui révise des décisions administratives de première instance.

[8] La LSAPAA prévoit la révision et les recours possibles, mais elle ne précise pas le type de révision que la Commission doit effectuer. La Commission a conclu que la législation et la jurisprudence applicables préconisent qu’elle effectue une révision administrative en appel de type « de novo » des décisions du ministre sous le régime de la LSAPAA, voir Hachey Livestock Transport Ltd. c. Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 2015 CRAC 19, aux paragraphes 28 à 50.

[9] Le type de révision que devrait effectuer la Commission est le suivant : procéder à l’examen de novo des faits et tirer ses propres conclusions de fait et de droit en faisant preuve de peu de déférence, voire aucune, à l’égard des conclusions et du raisonnement contenus dans la décision du ministre du 21 juillet 2016.

[10] Lors d’un examen de novo des faits, la Commission n’est pas tenue de demander aux parties de présenter de nouveau la preuve. La Commission doit appliquer les règles de droit appropriées aux conclusions factuelles de l’affaire pour établir si la décision du ministre devrait être confirmée, modifiée ou annulée.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[11] La présente affaire soulève deux questions :

  1. Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant que l’Agence a prouvé chacun des éléments constitutifs d’une violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA?
  2. Le demandeur a-t-il soulevé une défense admissible?

IV. ANALYSE

Question no 1 : Le ministre a-t-il commis une erreur en concluant que l’Agence a prouvé chacun des éléments constitutifs d’une violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA?

[12] Certaines affaires de violation découlant de la LSAPAA et du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSAPAA) ont fait l’objet d’un examen détaillé par les tribunaux, étant donné, tout particulièrement, que ces violations sont de responsabilité absolue (Doyon c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 152 (Doyon), aux paragraphes 11 et 27).

[13] De plus, la Cour d’appel fédérale a établi que les agences d’application de la loi ont le fardeau de prouver chacun des éléments constitutifs d’une violation émise sous le régime des sanctions administratives pécuniaires afin qu’un contrevenant soit reconnu responsable d’une violation (Doyon, au paragraphe 42).

[14] Afin de déterminer les éléments constitutifs d’une violation donnée, la Commission s’inspire de la méthode proposée dans l’arrêt Doyon, qui consiste à analyser les éléments constitutifs requis selon le libellé de la disposition qui crée la violation (Doyon, au paragraphe 41).

[15] Le paragraphe 16(1) de la Loi SA est rédigé comme suit :

16(1) La personne qui importe des animaux, des produits ou sous-produits de ceux‑ci, des aliments pour animaux ou des produits biologiques vétérinaires, ainsi que toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l’importation, à un inspecteur, à un agent d’exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou les retenir jusqu’à ce que l’inspecteur ou l’agent d’exécution s’en charge.

[16] Dans les décisions Cikotic c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2017 CRAC 11 (Cikotic) et Gavryushenko c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2016 CRAC 33, la Commission a dégagé trois éléments constitutifs que l’Agence doit établir, selon la prépondérance des probabilités, pour les violations du paragraphe 16(1) de la Loi SA :

  • Élément no 1 – M. Gantcheff est la personne qui a commis la violation ;
  • Élément no 2 – M. Gantcheff a importé un produit animal ou un sous‑produit animal au Canada ;
  • Élément no 3 – M. Gantcheff a omis de présenter le sous‑produit animal aux agents des services frontaliers avant d’être dirigé vers la zone secondaire des douanes pour une inspection des bagages.

Conclusions concernant l’élément no 1 :

[17] L’identité de M. Gantcheff à titre de la personne qui a commis la violation alléguée n’est pas contestée. M. Gantcheff était le présumé contrevenant identifié par l’agente des services frontaliers lors de l’inspection secondaire, et les produits en question trouvés dans les sacs « Métro » lui appartenaient. Le pilote, ainsi que M. Gantcheff lui-même, ont confirmé à l’agente que le sac et les produits alimentaires à l’intérieur de ces sacs appartenaient à M. Gantcheff. L’identité de M. Gantcheff a été confirmée avec son passeport canadien, dont une photocopie a été soumise au dossier lors de la révision de l’avis de violation par le ministre.

[18] Je suis d’avis que la preuve soumise par l’Agence au dossier devant le ministre était suffisante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, ce premier élément.

Conclusions concernant l’élément no 2 :

[19] Il est également incontesté que M. Gantcheff a importé un produit ou sous-produit animal, en l’occurrence, des piments farcis au bœuf. Les photos des piments farcis au bœuf soumis au dossier semblent montrer une quantité importante de ce produit alimentaire. De plus, un imprimé du Système automatisé de référence à l’importation (SARI) soumise au dossier démontre que le bœuf provenant de la Bulgarie devrait être refusé d’entrée au Canada.

[20] Je suis d’avis que la preuve soumise par l’Agence au dossier devant le ministre était suffisante, selon la prépondérance des probabilités, pour établir le second élément constitutif de la violation.

Conclusions concernant l’élément no 3 :

[21] Il n’est pas contesté par M. Gantcheff qu’il n’a pas déclaré les piments farcis au bœuf par l’entremise de son pilote. M. Gantcheff conteste plutôt le fait que ces piments farcis devaient être déclarés puisqu’il avait l’intention de les jeter.

[22] Le régime des sanctions administratives pécuniaires mis en place par la LSAPAA et le RSAPAA est un régime de responsabilité absolue. L’intention du législateur de créer un régime de responsabilité absolue est confirmée par le libellé du paragraphe 18(1) de la LSAPAA, qui exclut la possibilité pour les contrevenants de soulever une défense de diligence raisonnable ou d’erreur raisonnable de faits.

[23] Même si M. Gantcheff avait l’intention de jeter les piments farcis au bœuf, ce produit a tout de même été importé au Canada sans avoir été déclaré à un inspecteur de l’Agence. Son intention de jeter ce produit alimentaire ne lui est d’aucun secours. Dit autrement, même si M. Gantcheff avait une croyance sincère que les produits alimentaires destinés à la poubelle ne devaient pas être déclarés, cette croyance est erronée. Cela constitue une défense d’erreur raisonnable sur les faits, qui est explicitement exclue par le paragraphe 18(1) de la LSAPAA et que la Commission ne peut prendre en compte.

[24] De plus, M. Gantcheff semble attribuer la responsabilité pour la non-déclaration des piments farcis au bœuf au pilote de l’aéronef privé. Très semblablement, l’erreur du pilote quant à la déclaration d’un de ses passagers constitue une défense explicitement exclue par le paragraphe 18(1) de la LSAPAA.

[25] Je suis d’avis que la preuve soumise par l’Agence au dossier devant le ministre était suffisante, selon la prépondérance des probabilités, pour établir le troisième élément constitutif d’une violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA.

Question no 2 – Le demandeur a-t-il soulevé une défense admissible?

[26] Pour ce qui est des moyens de défense admissibles en vertu de la LSAPAA, le paragraphe 18(2) précise ce qui suit :

Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

[27] Au paragraphe 11 de l’arrêt Doyon, le juge Létourneau discute des motifs de défense qui peuvent être invoqués par les demandeurs en vertu du paragraphe 18(2) de la LSAPAA de la façon suivante :

Elles s’entendent de l’intoxication, l’automatisme, la nécessité, l’aliénation mentale, la légitime défense, la chose jugée, l’abus de procédure et celle du piège (entrapment). Je dois dire qu’hormis la défense de nécessité, telle qu’appliquée dans l’affaire Maple Lodge Farms Ltd. v. Canada (Canadian Food Inspection Agency), [2008] C.A.R.T.D. No. 9, et une rupture du lien de causalité, je ne vois pas très bien l’utilité de la plupart de ces défenses, surtout si on les compare à celle de la diligence raisonnable que l’on exclut.

[28] M. Gantcheff évoque dans sa défense que la nourriture n’a pas été déclarée puisqu’elle était destinée à être jetée. Il soulève également que la responsabilité de déclarer la nourriture, y compris les piments farcis au bœuf, reposait sur son pilote et non sur lui. Finalement, il soulève que la loi et les obligations de déclarer du voyageur ne sont pas claires en ce qui a trait à la nourriture qui est destinée à être jetée.

[29] M. Gantcheff ne soulève donc aucune des défenses issues de la common law que la Cour d’appel fédérale énumère dans l’extrait de décision copié ci-dessus.

V. ORDONNANCE

[30] Je suis d’avis que la preuve soumise au dossier par l’Agence démontre que M. Gantcheff a importé un sous‑produit animal sans le présenter à un inspecteur en contravention du paragraphe 16(1) de la Loi SA. Par conséquent, je CONFIRME la décision du ministre CS‑79149 qui soutient l’émission de l’avis de violation 3961‑15‑1462, daté du 2 novembre 2015.

[31] Je CONFIRME également que le montant de la sanction est conforme au RSAPAA.

[32] J’ORDONNE à M. Gantcheff de verser à l’Agence la somme de 1 300 $ dans les trente (30) jours suivant la date de notification de la présente décision, tel que prévu à l’article 15(3) du RSAPAA.

[33] Je tiens à informer M. Gantcheff que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Dans cinq ans, M. Gantcheff pourra demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de faire rayer cette violation de son dossier, conformément à l’article 23 de la LSAPAA.

Fait à Ottawa (Ontario), ce 7e jour du mois de novembre 2018.

 

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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