Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Halina Poszwa c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2018 CRAC 10

Date :  2018 10 03

Dossier : CART/CRAC‑ 1987

ENTRE :

Halina Poszwa ,

DEMANDERESSE

‑ et ‑

 Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

INTIMÉ(E)

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Me Luc Bélanger

Président

AVEC :

Mme Halina Poszwa , la demanderesse, se représentant seule ; et

 

M. Pierre Dastous, représentant pour l’intimé

Affaire intéressant une demande de révision d’une décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada présentée par la demanderesse, en application du paragraphe 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, relativement à une violation, alléguée par l’intimé, de l’article 16 de la Loi sur la santé des animaux.

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, une entente de règlement intervenue entre les parties.

Par soumissions écrites

 


TRANSACTION

I.  CONTEXTE

[1]  Le 20 août 2017, il est allégué que la demanderesse, madame Halina Poszwa, a importé au Canada un sous-produit animal, notamment des saucisses, sans certificat ou permis lui permettant de ce faire et sans le déclarer à un inspecteur, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la santé des animaux. En conséquence, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) a émis le procès-verbal 7011‑17‑0648 avec une sanction de 1 300$ à madame Poszwa pour une violation « très grave » de cette loi.

[2]  Le 6 juin 2018, la déléguée du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a émis la décision 17‑03046 confirmant le procès-verbal 7011‑17‑0648 avec sanction de 1 300$.

[3]  En application de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, madame Poszwa demandait à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) de réviser la décision du ministre.

II.  OFFRE DE RÈGLEMENT

[4]  Le 3 août 2018, une offre de règlement a été formulée par l’Agence à madame Poszwa.

[5]  À l’issue de cette proposition, le procès-verbal 7011—17‑0648 devenait un procès‑verbal avec avertissement et la violation demeurerait au dossier de madame Poszwa avec l’Agence pour une période de cinq ans suivant l’article 23 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

[6]  Madame Poszwa a accepté cette proposition par lettre attachée à un courriel du 13 août 2018.

[7]  L’Agence a procédé au retrait du procès-verbal 7011‑17‑0648 avec sanction de 1 300$ et à l’émission du procès-verbal 7011‑18‑0579 avec avertissement.

III. LA TRANSACTION

[8]  Cette entente constitue une transaction entre les parties. Il ne s’agit pas d’une ordonnance de la Commission de révision agricole du Canada qui peut faire l’objet d’une révision judiciaire en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC).

[9]  Cette transaction constitue un règlement final de tous les droits des parties en  rapport avec le dossier CART | CRAC‑1987 portant sur les faits survenus le 20 août 2017.

[10]  Comme indiqué dans la lettre de proposition de règlement, une violation au nom de madame Poszwa restera dans les dossiers de l’Agence pour une période de cinq ans.

[11]  Cette transaction ne peut en aucune façon être invoquée à titre de précédent autrement qu’en application de la présente transaction.

IV.  ORDONNANCE

[12]  En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 8 de la LPAC et tel que demandé par les parties, la Commission, par ORDONNANCE, entérine cette transaction.


Fait à Ottawa (Ontario) ce 3ème jour du mois d’octobre 2018.

 

Me Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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