Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :  Kupenova c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2017 CRAC 19

Date :  2017 11 16

Dossier : CART ǀ CRAC‑ 1970

ENTRE :

Mariana Kupenova ,

DEMANDERESSE

 

‑ et ‑

 

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

INTIMÉ

 

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger

Président

AVEC :

M me Mariana Kupenova, s’est représentée elle‑même ; et

 

M me Bria Hearty , représentante de l’intimée

Affaire portant sur une demande de révision présentée à la Commission par la demanderesse, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, concernant la décision no 16‑04722, datée du 5 juin 2017, par laquelle le ministre a conclu que la demanderesse a violé l’article 16 de la Loi sur la santé des animaux le 17 novembre 2016.

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

La Commission de révision agricole du Canada ORDONNE que la demande de révision de la décision du ministre no 16‑04722, datée du 5 juin 2017, présentée par la demanderesse, EST INADMISSIBLE et, conformément à la présente ordonnance, REJETÉE.


Table des matières

 

I. Aperçu  2

II. Contexte  2

III. Question en litige  3

IV. Analyse  3

V. Décision  5

 

MOTIFS POUR LESQUELS LA DEMANDE EST INADMISSIBLE

 

 I.  Aperçu

[1]  Mme Mariana Kupenova (la demanderesse) a présenté une demande de révision à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) relativement à la décision du ministre no 16‑04722. Dans sa décision, le ministre a confirmé le procès-verbal no 3961‑16‑2297, y compris la sanction de 1 300 $, délivré par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence), relativement à une violation de l’article 16 de la Loi sur la santé des animaux. L’Agence a délivré le procès‑verbal avec sanction à la demanderesse le 11 novembre 2016, au motif qu’elle a importé un saucisson sans l’avoir déclaré aux agents de l’Agence.

[2]  La demande de révision est un droit que le législateur confère aux demandeurs pour leur permettre de demander la révision des procès-verbal ou des décisions du ministre concernant ces procès-verbaux par un organisme indépendant, à peu de frais et sans avoir à y consacrer beaucoup de temps. Cependant, le législateur impose aux demandeurs des exigences élémentaires à respecter afin de préserver leur droit.

[3]  Pour que la présente demande soit admissible, la demanderesse doit répondre aux critères énoncés dans la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA), le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement sur les SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[4]  La seule question à trancher en l’espèce consiste donc à déterminer si la demanderesse a respecté ces critères.

II.  Contexte

[5]  Le 25 août 2017, la Commission a reçu une demande de révision présentée par la demanderesse sous la forme d’une lettre envoyée par courrier ordinaire. Dans cette lettre, la demanderesse a présenté une demande de révision relativement à la délivrance du procès-verbal no 3961‑16‑2297. Cependant, dans une note manuscrite à la fin de la lettre, elle reconnaît comprendre pourquoi le ministre, dans sa décision no 16‑04722, a confirmé le procès-verbal et demande l’établissement de modalités de paiement.

[6]  Dans une lettre datée du 15 septembre 2017, envoyée par courriel et par courrier ordinaire à la demanderesse et à l’Agence (qui représente le ministre), la Commission accuse réception de la lettre de la demanderesse et demande à celle‑ci et au ministre de se conformer respectivement aux articles 46 et 47 des Règles de la Commission.

[7]  Le 28 septembre 2017, l’Agence a démontré que la décision du ministre a été signifiée à la demanderesse le 11 juillet 2017 et a confirmé que la sanction de 1 300 $ n’a pas été payée. Aucune réponse de la part de la demanderesse n’a été reçue.

[8]  Le 5 octobre 2017, la Commission a fait parvenir à la demanderesse une deuxième lettre par les mêmes modes de transmission, lui demandant de se conformer à l’article 47 des Règles de la Commission et l’informant que sa demande de révision devait être présentée par courrier recommandé. Là encore, aucune réponse de la part de la demanderesse n’a été reçue.

III.  Question en litige

[9]  La seule question en litige à trancher en l’espèce est la suivante : la demanderesse a‑t-elle répondu aux critères d’admissibilité pour permettre à la Commission de se prononcer sur sa demande de révision?

IV.  Analyse

[10]  La Commission est un tribunal expert et indépendant constitué par le Parlement en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles du Canada (Loi PAC). Elle a compétence pour répondre aux demandes de révision de décisions découlant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

[11]  La Loi sur les SAPMAA, le Règlement sur les SAPMAA et les Règles de la Commission exigent que la Commission statue sur l’admissibilité des demandes de révision des demandeurs avant de procéder à l’instruction complète de l’affaire. Il y aura inadmissibilité absolue lorsqu’un demandeur a déjà payé la sanction jointe au procès‑verbal ou n’a pas déposé sa demande de révision dans le délai prescrit et selon les modalités prévues par la Loi sur les SAPMAA et le Règlement sur les SAPMAA.

[12]  L’alinéa 13a) et le paragraphe 14(1) du Règlement sur les SAPMAA énoncent les délais et les modes de signification autorisés en ce qui a trait à la présentation d’une demande de révision d’une décision du ministre à la Commission :

13.  Lorsqu’une personne reçoit une notification indiquant que le ministre saisi de la contestation a déterminé qu’elle a commis une violation :

a) le délai applicable pour demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre est de quinze jours suivant la date de notification et la demande est présentée par écrit;

[…]

14. (1) Une personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par messagerie, ou par télécopieur ou autre moyen électronique, à une personne et à un lieu autorisés par le ministre.

[13]  Selon l’interprétation qu’a donnée la Cour d’appel fédérale (CAF) à l’article 14 du Règlement sur les SAPMAA, la Commission ne peut accepter une demande de révision envoyée par courrier ordinaire. Dans le Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les SAPMAA, 2012 CAF 130 (Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les SAPMAA), la CAF écrit ce qui suit :

[22] À mon avis, l’article 14 ne saurait être interprété comme autorisant le courrier ordinaire comme moyen de transmettre une demande. Le paragraphe 9(2) de la Loi prévoit qu’une personne peut demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés « dans le délai et selon les modalités réglementaires ». L’article 14 du Règlement ne prévoit tout simplement pas que le courrier ordinaire constitue une façon de présenter une demande à la Commission.

 

[…]

[25] Je conclus donc qu’on ne peut interpréter l’article 14 comme englobant le courrier ordinaire comme mode de transmission autorisé...

[14]  De plus, la CAF a confirmé que la Commission ne peut prolonger les délais prévus par la Loi sur les SAPMAA et le Règlement sur les SAPMAA pour présenter une demande de révision. Ce principe est énoncé par la CAF dans l’arrêt Clare c. Canada (Procureur général) 2013 CAF 265 (Clare), où il est indiqué ce qui suit :

[29] ...La Commission n’a pas le pouvoir de le dispenser des délais précis fixés par la Loi et le règlement SAPMAA.

[15]  L’arrêt Clare et le Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les SAPMAA, précités, s’appliquent directement à la situation de la demanderesse. Le délai prévu par la loi permettant à la demanderesse de présenter une demande de révision, au moyen d’un mode de transmission autorisé, est de 15 jours suivant la date de signification de la décision du ministre.

[16]  Selon la preuve de signification fournie par l’Agence, la décision du ministre a été signifiée à la demanderesse le 11 juillet 2017. Comme le prévoit le paragraphe 9(2) du Règlement sur les SAPMAA, la date de signification présumée est de dix jours suivant la date indiquée sur le récépissé du service des postes. Par conséquent, la décision du ministre est réputée avoir été signifiée à la demanderesse le 21 juillet 2017.

[17]  À ce titre, le dernier jour où la demanderesse pouvait déposer une demande de révision à la Commission était le lundi 7 août 2017.

[18]  La première communication de la demanderesse a été reçue par la Commission le 25 août 2017, ce qui ne respecte absolument pas le délai de 15 jours prévu pour la présentation d’une demande de révision. Pour ces motifs, la demande de révision de la demanderesse est inadmissible.

[19]  De plus, cette communication a été envoyée par courrier ordinaire. D’après la CAF, dans le Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les SAPMAA, cette lettre ne répond pas aux exigences prévues par la Loi sur les SAPMAA et le Règlement sur les SAPMAA et, par conséquent, ne constitue pas une méthode valide de présentation de la demande de révision. Pour ces motifs également, la demande de révision est inadmissible.

[20]  Comme la demande de révision de la demanderesse a été envoyée après l’expiration du délai prévu par la loi pour la présentation des demandes concernant les décisions du ministre et comme elle n’a pas été envoyée par l’un des modes de transmission autorisés, la Commission n’a reçu aucune demande valable de révision. Dans les deux cas, la demanderesse n’a pas respecté les exigences prévues par la Loi sur les SAPMAA et le Règlement sur les SAPMAA. Cette situation ne peut pas être corrigée ni par la Commission ni par la demanderesse, compte tenu de l’interprétation stricte proposée par la CAF dans l’arrêt Clare et le Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les SAPMAA, précités.

V.  Décision

[21]  Par conséquent, la Commission ordonne que la demande de révision de la demanderesse relativement à la décision du ministre no 16‑04722 est inadmissible et est rejetée. De plus, en application du paragraphe 9(3) de la Loi sur les SAPMAA, la demanderesse est réputée avoir commis la violation mentionnée dans le procès‑verbal no 3961‑16‑2297, daté du 17 novembre 2016, et, par conséquent, elle doit payer à l’Agence la sanction de 1 300 $.

[22]  La Commission informe la demanderesse que cette violation n’est pas un acte criminel. Dans cinq ans, la demanderesse pourra demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire que cette violation soit rayée de son dossier, en vertu de l’article 23 de la Loi sur les SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de novembre 2017.

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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