Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Agence canadienne d'inspection des aliments

Référence :  1269777 Ontario Inc. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2017 CRAC 17

Date :  2017 08 04

Dossier : CRAC/CART‑ 1956

ENTRE :

1269777 Ontario Inc.

DEMANDERESSE

 

‑ et ‑

 

Agence canadienne d’inspection des aliments,

INTIMÉE

 

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Le président Luc Bélanger

AVEC :

Jeffrey Grof, représentant de la demanderesse ; et

 

Agathe Rwankuba , représentante de l’intimée

Affaire intéressant une demande de révision des faits que la demanderesse a présentée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire relativement à une violation de l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux.

DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ

La Commission de révision agricole du Canada STATUE, par ordonnance, que la demande de révision concernant le procès‑verbal n°1617QC0023, daté du 3 mai 2017, présentée par la demanderesse, EST INADMISSIBLE et est, conformément à la présente ordonnance, REJETÉE.

 

Par soumissions écrites


Table des matières

 

I. Aperçu  2

II. Contexte  2

III. Question en litige  3

IV. Analyse  3

V. Dispositif  5

 

MOTIFS D’INADMISSIBILITÉ  DE LA DEMANDE

 

 I.  Aperçu

[1]  Monsieur Jeffrey Grof, au nom de 1269777 Ontario Inc. (la demanderesse), a demandé à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) de réviser et d’annuler le procès‑verbal n°1617QC0023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’Agence). L’Agence a émis un procès‑verbal avec avertissement à la demanderesse le 3 mai 2017, en violation de l’alinéa 138(2(a) du Règlement sur la santé des animaux.

[2]  La demande de révision est un droit accordé par le législateur, qui permet au demandeur de faire réviser les procès‑verbaux, ou les décisions du ministre concernant de tels procès‑verbaux, par un organisme indépendant, à peu de frais et sans avoir à y consacrer beaucoup de temps. Toutefois, l’accomplissement de tout le processus, y compris le dépôt des actes de procédure, l’audience et l’élaboration de la décision, exigera tout de même un investissement substantiel en temps et en argent de toutes les parties. C’est pourquoi le législateur impose aux demandeurs des exigences élémentaires à respecter afin de préserver leurs droits.

[3]  Pour que la présente demande soit admissible, la demanderesse doit répondre aux critères énoncés dans la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA), le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Règlement sur les SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[4]  La seule question à trancher en l’espèce consiste à déterminer si la demanderesse a respecté ces critères.

II.  Contexte

[5]  Le 5 juin 2017, la Commission a reçu une lettre de la demanderesse, par courrier ordinaire, demandant à la Commission de réviser et d’annuler le procès‑verbal de l’Agence.

[6]  Dans une lettre datée du 7 juin 2017, envoyée à la demanderesse par courriel le même jour, la Commission a accusé réception de la lettre de la demanderesse et a demandé que la demande de révision lui soit renvoyée sans délai par courrier recommandé.

[7]  Le 13 juin 2017, l’Agence a transmis à la Commission une copie du certificat de notification envoyé à la demanderesse.

[8]  Dans une lettre datée du 30 juin 2017, envoyée à la demanderesse par courriel le même jour, la Commission a demandé à la demanderesse de lui fournir d’autres documents pour appuyer sa demande de révision du procès‑verbal.

[9]  Le 14 juillet 2017, la demanderesse a envoyé à la Commission, par courrier recommandé, un formulaire de demande de révision du procès‑verbal.

III.  Question en litige

[10]  La seule question à trancher en l’espèce est la suivante : la demanderesse a‑t‑elle satisfait aux critères applicables pour l’admissibilité de sa demande de révision?

IV.  Analyse

[11]  La Commission est un tribunal expert et indépendant constitué par le Parlement en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles du Canada (Loi sur les PAC). Elle a compétence pour répondre aux demandes de révision relatives à l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

[12]  La Loi sur les SAPMAA, le Règlement sur les SAPMAA et les Règles de la Commission exigent que la Commission statue sur l’admissibilité des demandes de révision avant de procéder à l’instruction complète des affaires. Il y aurait inadmissibilité absolue lorsque le demandeur a déjà payé la sanction jointe au procès‑verbal ou qu’il n’a pas déposé sa demande de révision dans le délai prescrit et selon les modalités prévues par la Loi sur les SAPMAA et le Règlement sur les SAPMAA.

[13]  Les paragraphes 11(1) et 14(1) du Règlement sur les SAPMAA précisent le délai requis, ainsi que les modes de transmission autorisés pour le dépôt devant la Commission d’une demande de révision :

11. (1) Lorsque la personne nommée dans un procès‑verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les 30 jours suivant la date de notification du procès‑verbal.

14. (1) Une personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par messagerie, ou par télécopieur ou autre moyen électronique, à une personne et à un lieu autorisés par le ministre.

[14]  La Cour d’appel fédérale (CAF) a donné à ces dispositions une interprétation très stricte, ne permettant pas la transmission d’une demande de révision par courrier ordinaire. Dans le Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les  SAPMAA, 2012 CAF 130 (Re : Article 14 du Règlement sur les SAPMAA), la CAF a écrit ce qui suit :

[22] À mon avis, l’article 14 ne saurait être interprété comme autorisant le courrier ordinaire comme moyen de transmettre une demande. Le paragraphe 9(2) de la Loi prévoit qu’une personne peut demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés « dans le délai et selon les modalités réglementaires ». L’article 14 du Règlement ne prévoit tout simplement pas que le courrier ordinaire constitue une façon de présenter une demande à la Commission.

 

[…]

[25] Je conclus donc qu’on ne peut interpréter l’article 14 comme englobant le courrier ordinaire comme mode de transmission autorisé [...]

[15]  En outre, les délais prévus pour déposer une demande de révision, fixés par la Loi sur les SAPMAA et le Règlement sur les SAPMAA ne peuvent être prolongés par la Commission. Ce principe a aussi été retenu par la CAF dans l’affaire Clare c. Canada (Procureur général) 2013 CAF 265 (Clare). Dans cet arrêt, la CAF s’est exprimée ainsi :

[29] [...] La Commission n’a pas le pouvoir de le dispenser des délais prescrits fixés par la Loi et le Règlement SAPMAA.

[16]  Les deux extraits de causes citées ci‑dessus s’appliquent directement à la situation de la demanderesse et au dépôt de sa demande de révision. Le délai règlementaire pour soumettre une demande de révision, par une méthode de transmission autorisée, était de 30 jours après la date de notification du procès‑verbal.

[17]  D’après le certificat de notification fourni par l’Agence, le procès‑verbal a été notifié à la demanderesse le 3 mai 2017, et il est réputé avoir été notifié le 13 mai 2017, conformément à l’article 9 du Règlement sur les SAPMAA.

[18]  Par conséquent, le dernier jour où la demanderesse pouvait déposer une demande de révision à la Commission était le lundi 12 juin 2017.

[19]  La première communication de la demanderesse a été reçue par la Commission le 5 juin 2017, ce qui respecte le délai de 30 jours prévu pour le dépôt d’une demande de révision. Malheureusement, elle a été envoyée par courrier ordinaire. D’après la CAF dans l’arrêt Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les SAPMAA, cette lettre ne répond pas aux exigences prévues par la Loi sur les SAPMAA et le Règlement sur les SAPMAA et, par conséquent, ne constitue pas une méthode valide pour le dépôt d’une demande de révision.

[20]  Bien qu’elle ait été envoyée par courrier recommandé, un mode de transmission autorisé, la deuxième communication par la demanderesse, estampillée par Postes Canada en date du 14 juillet 2017, était bien au‑delà du délai de 30 jours prévu par la loi. Par conséquent, elle ne peut constituer une demande de révision valide présenté à la Commission.

[21]  Puisque la première lettre de la demanderesse n’a pas été transmise selon une des méthodes autorisées et que la deuxième lettre n’a pas été envoyée dans le délai prévu, la demanderesse n’a présenté aucune demande de révision valide à la Commission. Malheureusement, dans les deux cas, la demanderesse n’a pas respecté les exigences prévues par la Loi sur les SAPMAA et le Règlement sur les SAPMAA. Cette situation ne peut être corrigée par la Commission ou par la demanderesse, compte tenu de l’interprétation stricte avancée par la CAF dans les arrêts Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les SAPMAA et Clare, précités.

[22]  Même si le résultat semble sévère et peut paraître injuste, la demande de révision faite par la demanderesse est inadmissible parce qu’elle n’a pas été présentée dans le délai prescrit par la loi et selon une méthode de transmission autorisée.

V.  Dispositif

[23]  Pour ces raisons, la Commission ordonne que la demande de révision du procès‑verbal n° 1617QC0023 est inadmissible. Conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur les SAPMAA, la demanderesse est donc réputée avoir commis la violation qui lui est reprochée dans le procès‑verbal.

[24]  La Commission tient à informer la demanderesse que cette violation n’est pas une infraction criminelle. Dans cinq ans, elle pourra demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire que cette violation soit rayée de son dossier, en vertu de l’article 23 de la Loi sur les SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), ce 4e jour d’août 2017 .

 

Le président Luc Bélanger

 

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