Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :     : Ajibowu  c.  Canada  (ASFC),  2014  CRAC  38

 

 

 

 

Date :  20141219

Dossier :  CART/CRAC‑1799

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

 

 

 

 

Stephen AjibowuDemandeur

 

 

 

 

‑ et ‑

 

 

 

 

  Agence des services frontaliers du Canada, Intimée

 

[Traduction de la version officielle en anglais]

 

 

 

 

 

 

DEVANT :

Le président Donald Buckingham

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC :

Stephen Ajibowu, s’est représenté lui-même; et

 

Byron Fitzgerald, représentant pour l’Agence

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire concernant une demande de révision des faits que le demandeur a présentée, en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, relativement à une violation, alléguée par l’intimée, du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux.

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

 

 

 

 

La Commission de révision agricole du Canada STATUE, par ordonnance, que la demande de révision de l’avis de violation no 7011‑14‑0613, en date du 4 septembre 2014, présentée par le demandeur, M. Stephen Ajibowu, en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, relativement à une violation par le demandeur, alléguée par l’Agence des services frontaliers du Canada, du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux, EST IRRECEVABLE et est, conformément à la présente ordonnance, REJETÉE.

 

 

 

 

Sur observations écrites seulement,

 

                                    soumises entre le 23 septembre et le 18 décembre 2014.


 

Motifs de la décision relative à l’irrecevabilité

 

[1]              Dans l’avis de violation no 7011‑14‑0613, daté du 4 septembre 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) allègue qu’à cette date, à l’aéroport 7011 (l’aéroport international de Calgary) en Alberta, le demandeur, M. Stephen Ajibowu (M. Ajibowu) [traduction] « a commis une violation, en omettant de présenter un animal ou une chose, à savoir du bifteck, de la viande avec os, en contravention du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux ». L’Agence a signifié à M. Ajibowu l’avis de violation infligeant une sanction le 4 septembre 2014. L’avis informait M. Ajibowu que les faits reprochés constituaient une violation de l’article 7 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (la Loi sur les SAP), et de l’article 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (le Règlement sur les SAP). En outre, le document indiquait à M. Ajibowu que la violation reprochée était, au sens de l’article 4 du Règlement sur les SAP, une « violation très grave », pour laquelle la sanction s’élevait à 1 300 $.

 

[2]               Dans une lettre envoyée par service de messagerie le 23 septembre 2014, que la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) a reçue le 29 septembre 2014, M. Ajibowu a demandé à cette dernière de l’entendre sur les faits reprochés (la demande de révision). La lettre se composait d’un document dactylographié d’une page sous le nom de M. Ajibowu, auquel était jointe une copie de l’avis de violation. M. Ajibowu affirmait ce qui suit :

 

[traduction] [...] La présente vise l’incident qui s’est produit le 4 septembre 2014 au point d’entrée (PE) 7011 à Calgary, en Alberta, à la suite duquel une agente des services frontaliers m’a remis un AVIS DE VIOLATION, ayant estimé que j’avais commis une violation.

 

Je demande à la CRAC de bien vouloir examiner les faits reprochés ainsi que la sanction qui m’a été imposée, pour les motifs suivants :

1. L’un des articles saisis n’était pas défini clairement dans le document       d’immigration de l’ASFC. Il s’agissait, à mon avis, d’une zone grise et, en conséquence, je n’ai pas déclaré l’article en question.

2. En dernier lieu, je ne voyage pas souvent à l’étranger, je n’étais pas encore  retourné dans mon pays d’origine depuis mon arrivée au Canada, en 2006, et je ne connaissais pas très bien les articles qui n’étaient pas acceptés au Canada.

 

                                      À l’avenir, je ferai en sorte de respecter la procédure relative à la déclaration  de douanes. Je vous remercie [...].

 

[3]              Le 29 septembre 2014, Mme Lise Sabourin (Mme Sabourin), coordonnatrice à l’administration, au registre et aux finances de la Commission, a fait parvenir à l’Agence et à M. Ajibowu une lettre dans laquelle elle a demandé à ce dernier d’étoffer les raisons justifiant sa demande de révision. Dans cette lettre, Mme Sabourin expliquait à M. Ajibowu ce qui suit :

 

[traduction] [...] La demande de révision déposée par le demandeur ne contient aucun motif qui serait admissible, eu égard à l’article 18 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Le demandeur doit fournir d’autres motifs concernant les évènements survenus le 4 septembre 2014, et ce, au plus tard le 20 octobre 2014, sinon sa demande de révision pourrait être jugée irrecevable. Veuillez consulter l’Avis de pratique no 11 et le Guide à l’intention des plaideurs non représentés (copies jointes) pour obtenir de plus amples renseignements [...].

[4]              Dans un courriel daté du 28 octobre 2014, M. Ajibowu a envoyé un formulaire dûment rempli de demande de révision en vertu de la Loi sur les SAP ainsi qu’une lettre dactylographiée d’une page, datée du 27 octobre 2014, dans laquelle il reprenait sa demande et les raisons la justifiant. Voici le contenu de cette lettre :

 

[traduction] [...] Je voudrais que la Commission révise l’avis de violation que j’ai reçu (l’avis no 7011‑14‑0613 daté du 4 septembre 2014). Je demande à la CRAC d’examiner les faits reprochés ainsi que la sanction qui m’a été imposée, pour les motifs suivants :

1.  Tous les articles saisis, sauf un, n’étaient pas définis clairement dans le document d’immigration de l’ASFC. En conséquence, je n’ai pas déclaré les articles en question.

2.  En dernier lieu, je ne voyage pas souvent à l’étranger, je n’avais pas effectué un tel voyage depuis 2009 et je ne connaissais pas très bien les articles qui n’étaient pas acceptés au Canada[...].

[5]              Le 6 novembre 2014, Mme Sabourin a fait de nouveau parvenir à l’Agence et à M. Ajibowu une lettre dans laquelle elle a demandé à ce dernier d’étoffer les raisons justifiant sa demande de révision. Dans cette lettre, Mme Sabourin expliquait aux parties ce qui suit :

[traduction] […] Le 29 septembre 2014, la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) a reçu par courrier recommandé la demande initiale de révision du demandeur. Le même jour, la Commission a envoyé une lettre aux parties, dans laquelle elle invitait le demandeur à donner les raisons de sa demande, mais le demandeur n’a pas fourni de plus amples renseignements sur les événements survenus le 4 septembre 2014.

Si elle ne reçoit pas d’autres renseignements concernant le point no 1 de ses lettres du 27 octobre et du 29 septembre 2014 (copies jointes), la Commission pourrait conclure à l’irrecevabilité de cette demande de révision. Tout autre renseignement devra être présenté au plus tard le 28 novembre 2014 à 17 h, HAE.

[6]              Comme M. Ajibowu n’a pas répondu à cette lettre au plus tard le 28 novembre 2014, Mme Sabourin lui a envoyé un courriel de suivi le 5 décembre 2014, pour lui accorder un dernier délai pour fournir à la Commission d’autres renseignements concernant les événements survenus le 4 septembre 2014, et ce, au plus tard le 17 décembre 2014.

 

[7]              Le 18 décembre 2014, M. Ajibowu a envoyé à la Commission un courriel contenant en pièce jointe une lettre datée du 17 décembre 2014 exposant comme suit d’autres raisons à l’appui de sa demande :

 

[traduction] [...] La présente lettre vise à expliquer l’incident qui s’est produit à Calgary (PE 7011) le 4 septembre 2014, à la suite duquel j’ai reçu un avis de violation (no 7011‑14‑0613, CART/CRAC‑1799).

À la date susmentionnée, une agente des services frontaliers m’a remis un avis au motif que j’avais commis une violation en omettant de déclarer que j’avais de la viande (bifteck et viande) en ma possession.

Je vous adresse cette demande parce que je n’ai pas bien compris les renseignements figurant sur la carte de déclaration en raison de mes problèmes de lecture et d’apprentissage (dyslexie). Je voudrais ajouter que j’ai agi en toute honnêteté lors de l’incident qui est survenu ce jour‑là. Une autre raison porte sur le fait qu’il ne s’agissait pas du bœuf uniquement (le produit était composé de 95 % de farine et de 5 % de viande et avait été cuit au four).

En conclusion, je prie la Commission d’agir équitablement en ce qui concerne cette question et d’annuler l’amende imposée et de donner un avertissement ou bien de réduire le montant de l’amende [...].

[8]              L’article 34 des Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire) (les Règles de la Commission) est ainsi libellé :

La personne qui dépose une demande de révision doit y indiquer les motifs de la demande, la langue de son choix et, dans le cas où le procès‑verbal en cause inflige une sanction, si elle demande la tenue d’une audience.

 

[9]              Lorsque le demandeur ne respecte pas les exigences de la Loi sur les SAP, du Règlement sur les SAP et des Règles de la Commission, celle‑ci peut décider que la demande de révision du demandeur est irrecevable.

 

[10]         La Commission s’est penchée sur la question de la recevabilité dans les décisions Wilson c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2013 CRAC 25 (Wilson), Soares c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 39, Salim c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2014 CRAC 18, et Asare c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2014 CRAC 37. Comme elle l’a expliqué au paragraphe 10 de la décision Wilson :

 

[10]  La demande de révision est un droit accordé par le législateur, qui permet aux demandeurs de faire réviser les procès‑verbaux de violation par un organisme indépendant, à peu de frais et sans avoir à y consacrer beaucoup de temps. Toutefois, l’accomplissement de tout le processus, y compris le dépôt des actes de procédure, l’audience et l’élaboration de la décision, exigera tout de même de toutes les parties un investissement substantiel en temps et en argent. C’est pourquoi le législateur impose aux demandeurs des exigences élémentaires à respecter afin de préserver leur droit. Lorsque le demandeur ne se conforme pas aux exigences de la Loi et des Règlements et Règles, la Commission peut déclarer la demande de révision irrecevable.

 

[11]         En l’espèce, la Commission a tenté, au moins à trois occasions, d’encourager M. Ajibowu à présenter les raisons de sa demande de révision en s’assurant qu’elles satisfont au critère selon lequel il est possible de fournir une raison autorisée permettant de contester la validité de l’avis de violation. Cependant, dans la correspondance dont dispose la Commission, M. Ajibowu n’a présenté que les raisons suivantes :

 

(a)               Il a importé un produit de viande et ne l’a pas déclaré;

 

(b)              Au moins un des articles saisis n’était pas désigné clairement dans le document de l’Agence comme devant faire l’objet d’une déclaration au moment de l’importation et c’est la raison pour laquelle il ne l’avait pas déclaré;

 

(c)               En raison de ses problèmes de lecture et d’apprentissage, il n’a pas bien compris les renseignements figurant sur la carte de déclaration;

 

(d)              Il ne voyage pas souvent à l’étranger et ne connaissait donc pas bien les produits pouvant être importés au Canada;

 

(e)               Il a agi en toute honnêteté lors des événements survenus le 4 septembre 2014;

 

(f)                À l’avenir, il fera en sorte de respecter la procédure de l’Agence relative à la déclaration de douanes;

 

(g)               Il demande à la Commission d’annuler l’amende et de donner un avertissement ou bien de réduire le montant de l’amende imposée.

 

[12]         La Loi sur les SAP crée un régime de responsabilité très peu tolérant, puisqu’elle ne permet pas d’invoquer en défense le fait d’avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou d’avoir commis une erreur de fait. L’article 18 de la Loi sur les SAP est rédigé comme suit :

 

18.  Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

[13]         Si une disposition prévoyant des sanctions administratives pécuniaires a été édictée pour une violation particulière, comme c’est le cas du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi SA), le demandeur ne dispose que de très peu de moyens de défense. L’article 18 de la Loi sur les SAP exclut un grand nombre de raisons les plus courantes que les demandeurs soulèvent pour justifier leurs interventions quand un avis de violation a été émis à leur endroit. Étant donné l’intention manifeste du législateur sur les moyens de défense interdits par rapport à ceux autorisés, la Commission conclut qu’aucune des raisons avancées par M. Ajibowu, dans ses observations présentées à la Commission, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 11 ci‑dessus, ne constitue un moyen de défense autorisé en vertu de l’article 18 de la Loi sur les SAP. Même l’affirmation de M. Ajibowu portant qu’il avait agi en toute honnêteté et qu’en raison de ses problèmes de lecture et d’apprentissage, il avait mal interprété les renseignements figurant sur la carte de déclaration ne saurait constituer un moyen de défense valide vu la portée de l’article 18 de la Loi sur les SAP.

 

[14]         Les autres explications données au sujet de son importation de produits sans déclaration ni présentation à un représentant de l’Agence, par exemple, à l’égard de son incertitude quant aux produits à déclarer au moment de l’importation, n’excluent pas le fait que M. Ajibowu n’a pas déclaré les produits de viande à un représentant de l’Agence chargé de l’inspection primaire ni le fait que le représentant de l’Agence qui avait effectué l’inspection secondaire avait effectivement découvert de la viande dans ses bagages. La Commission accepte que, suivant l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Canada (Procureur général) c. Savoie‑Forgeot, 2014 CAF 26 (Forgeot), M. Ajibowu avait déjà « importé » les produits de viande. Il était alors trop tard pour se soustraire à sa responsabilité par suite de cette importation interdite, même s’il n’avait pas su ou compris qu’il était tenu de déclarer la viande importée aux représentants de l’Agence.

 

[15]         L’état du droit énoncé dans l’arrêt Forgeot est maintenant bien établi : une déclaration, qu’elle soit faite par écrit sur la carte de déclaration ou verbalement à un représentant de l’Agence le plus tôt possible, constitue une étape vitale pour éviter une accusation sous le régime de la Loi sur les SAP ou du Règlement sur les SAP. Lorsque des personnes déclarent des produits et les mettent à la disposition des inspecteurs en vue d’une éventuelle saisie en raison du risque qu’ils peuvent constituer pour la vie humaine, animale ou végétale au Canada, ces personnes ne devraient pas être considérées comme

 

 

ayant violé la Loi SA ou son règlement d’application. Ainsi que la Cour l’a déclaré dans l’arrêt Forgeot, au paragraphe 18, « Même si lors d’une inspection il s’avère qu’elle a en sa possession des sous‑produits animaux qui ne rencontrent pas les exceptions prévues à la Partie IV du Règlement, elle n’a pas encore complété le processus d’importation de ces sous‑produits au Canada. » En revanche, lorsqu’un individu omet de déclarer et de présenter les produits en question avant l’inspection secondaire, même si l’omission n’est pas faite délibérément, il aura tout de même contrevenu à la Loi SA ou à son Règlement.

 

[16]         En ce qui concerne la demande que M. Ajibowu formule au dernier point au paragraphe 11 ci‑dessus, visant l’annulation de la sanction et son remplacement par un avertissement, ou la réduction du montant de l’amende, la Commission ne peut, selon sa loi habilitante, accorder gain de cause aux parties compte tenu des motifs d’ordre humanitaire ou de modifier les sanctions administratives ou les avertissements que les représentants de l’agence indiquent sur l’avis de violation. La Commission ne dispose guère de pouvoir lui permettant d’éliminer, de réduire, de remplacer l’amende indiquée sur l’avis de violation ou même d’établir un plan de versement pour ladite amende.

 

[17]         Ainsi, la Commission estime que les circonstances actuelles ne lui offrent pratiquement pas d’autre choix que de déclarer irrecevable la demande de révision de M. Ajibowu, et elle statue en conséquence. Par conséquent, M. Ajibowu est réputé avoir commis la violation visée dans l’avis de violation no 7011‑14‑0613 délivré le 4 septembre 2014. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les SAP est ci‑après reproduit :

 

(3)  Le défaut du contrevenant d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

 

[18]         La Commission a tenu compte dans l’examen de ces questions des dispositions de la Loi sur les SAP, du Règlement sur les SAP, des Règles de la Commission, de la jurisprudence applicable, de l’équité et des renseignements fournis par les parties. La Commission constate que les renseignements fournis par M. Ajibowu dans sa demande de révision ainsi que les observations qu’il a présentées par la suite, sont absents de fondement qui permettrait de contester la validité de l’avis de violation.

 

[19]         La Commission tient à informer M. Ajibowu que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Dans cinq ans, ce dernier pourra demander au ministre que cette violation soit rayée de son dossier, conformément à l’article 23 de la Loi sur les SAP, qui prévoit ce qui suit :

 

23. (1)  Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès‑verbal comportant un avertissement, à moins que celui‑ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.

 

Fait à Ottawa, Ontario, en ce 19ième jour du mois de décembre, 2014.

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Don Buckingham, président

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