Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RÉFÉRENCE :

Transport Eugène Nadeau inc. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2017 CRAC 15

 

Date : 20170511

Dossier : CART/CRAC‑1858

ENTRE :

 

Transport Eugène Nadeau inc.,

Demanderesse

 

- et -

 

Agence canadienne d’inspection des aliments

Intimée

 

 

 

DEVANT :

Donald Buckingham, président

 

 

AVEC :

Clément Nadeau, représentant pour la demanderesse; et

 

Lisa Morency, avocate pour l’intimée

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits présentée par la demanderesse en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, relativement à une violation alléguée par l’intimée, de l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux.

 

DÉCISION

 

À la suite d’une audience et après avoir examiné l’ensemble des observations orales et écrites des parties, la Commission de révision agricole du Canada statue par ordonnance que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse, Transport Eugène Nadeau inc., a commis la violation décrite dans le procès‑verbal 1415QC0068‑2, daté du 28 août 2015, relativement à des faits survenus le 22 septembre 2014, et qu’elle est tenue de payer à l’intimée, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, une sanction pécuniaire d’un montant de 7 800 $ dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

Audience tenue à Québec (Québec),
le lundi 10 avril 2017.


RÉCAPITULATIF DE LA DÉCISION RENDUE DE VIVE VOIX

 

  • [1] À la conclusion de l’audience de la présente affaire, soit le 10 avril 2017, j’ai rendu une décision de vive voix avec les présents motifs écrits à suivre. En rendant cette décision, mes conclusions étaient les suivantes :

 

i.  L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’Agence) a prouvé chacun des éléments de la violation de l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux (RSA);

 

ii.  Transport Eugène Nadeau inc. (TEN) n’a pas établi un moyen de défense admissible qui, selon l’article 18 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAP), pourrait justifier ou excuser les actes qu’elle a commis le 22 septembre 2014; et

 

iii.  La sanction de 7 800 $ imposée pour cette violation est justifiée en fait et en droit.

 

  • [2] En conséquence, j’ai conclu que, selon la prépondérance des probabilités, TEN a bel et bien commis la violation décrite dans le procès-verbal no 1415QC0068‑2, daté du 28 août 2015, relativement à des faits survenus le 22 septembre 2014 et qu’elle est tenue de payer à l’Agence une sanction pécuniaire d’un montant de 7 800 $ dans les 30 jours suivant la date de signification des présents motifs écrits.

 

 

OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES DÉCOULANT DE L’AUDIENCE

 

  • [3] La décision susmentionnée a été rendue de vive voix en l’absence de M. Clément Nadeau (M. Nadeau), représentant dûment autorisé de TEN, qui a décidé de se retirer dans la matinée, plutôt que de continuer d’assister à l’audience devant la Commission de révision agricole du Canada (la Commission).

 

  • [4] La Commission a conclu qu’elle n’a pas compétence pour adjuger des dépens en faveur ou en défaveur de l’une des parties qui comparaît devant elle (Favel Transportation Inc. c. Canada (ACIA), 2013 CRAC 17, décision rendue le 22 mai 2013). Vu la conduite de M. Nadeau devant la Commission, si j’avais le pouvoir d’adjuger des dépens, il aurait probablement été approprié de le faire à l’encontre de TEN.

 

  • [5] Le mépris de M. Nadeau à l’égard de l’Agence, et son manque de respect envers la Commission et ses procédures étaient à peine voilées. Les paroles grossières qu’il a prononcées devant la Commission et, ensuite, le fait de quitter l’audience, tenue à la demande de son entreprise, ont été des gestes des plus regrettables. Cette conduite attribuable à TEN laisse grandement à désirer. Le fait de se servir d’une audience devant la Commission comme tribune pour exprimer son mécontentement vis‑à‑vis le fonctionnement d’un processus réglementaire fédéral est un moyen peu efficace et inapproprié, sans compter qu’il s’agit d’un gaspillage de ressources.

 

  • [6] De plus, c’était M. Nadeau lui-même qui a demandé à la Commission de réviser les faits entourant la délivrance du procès‑verbal. Cependant, ce qu’il semble contester est l’équité du régime des sanctions administratives pécuniaires (le régime des SAP) tel qu’il s’applique à son entreprise. Pour entreprendre un tel projet, il aurait été préférable qu’il le fasse par un autre moyen, par exemple par l’entremise d’une association professionnelle ou de représentants politiques.

 

 

MOTIFS ÉCRITS

 

  • [7] Certains des faits de l’affaire sont incontestés. Dans la matinée du 22 septembre 2014, le chauffeur de TEN, Steeve Nadeau, a transporté 49 porcs venant de la porcherie Ferme Aubis 1997 inc. Avant 09 h 30, les porcs étaient déchargés à l’abattoir Olymel S.E.C. Vers 09 h 45, une vétérinaire de l’Agence, la Dre Therrien, a effectué une inspection ante mortem et constatée qu’un porc, faisant partie du chargement et qui se trouvait dans le parc des retenues, était en non‑appui au niveau du membre postérieur gauche. La Dre Therrien a également procédé à l’examen post mortem du porc. Se fondant sur ses observations et son avis professionnel, elle a conclu que l’animal se trouvait dans cet état avant d’être chargé à la porcherie d’origine, et que le porc n’était pas apte à voyager et qu’il n’aurait jamais dû être embarqué.

 

  • [8] Selon la preuve écrite de Steeve Nadeau, il a chargé des porcs de la ferme Aubis et vers la fin, le client a lui apporter un porc pour qu’il vérifie si le porc en question était transportable. Le porc est arrivé de par lui-même et Steeve Nadeau l’avait vérifié. Le porc boitait légèrement, mais se supportait sur ses quatre pattes. Après avoir consulté les normes industrielles qui apparaissent sur des fiches, et se basant sur son expérience comme transporteur et les cours qu’il a reçu, il a conclu que le porc était transportable si isolé et il a procédé au transport de ce dernier en isolement.

 

  • [9] Dans le cadre de la révision des faits d’une affaire, il m’incombe de soupeser la preuve qui m’est soumise et de déterminer si l’Agence a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, chacun des éléments essentiels qu’il est nécessaire d’établir pour pouvoir conclure que TEN a commis une violation de l’alinéa 138(2)a) du RSA.

 

  • [10] Si l’Agence s’acquitte du fardeau de preuve qui lui incombe, TEN sera reconnue responsable d’une violation sous le régime des SAP, à moins qu’elle puisse établir un moyen de défense ou une excuse qu’autorisent la LSAP, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSAP) ou dans le cas de la présente affaire, le RSA.

 

 

  1. Questions en litige

 

  • [11] La présente affaire soulève trois questions :

 

  1. L’Agence a‑t‑elle prouvé chacun des éléments de la violation de l’alinéa 138(2)a) du RSA?

 

  1. TEN a‑t‑elle établi un moyen de défense admissible qui, selon l’article 18 de la LSAP, pourrait justifier ou excuser les gestes qu’elle a commis le 22 septembre 2014?

 

  1. La pénalité de 7 800 $ est-elle justifiée en fait et en droit?

 

 

  1. Analyse

 

2.1  L’Agence a‑t‑elle prouvé chacun des éléments de la violation de l’alinéa 138(2)a) du RSA?

 

  • [12] Les tribunaux ont examiné de manière assez détaillée l’alinéa 138(2)a) du RSA, ainsi que son application sous le régime des SAP, surtout puisque la violation est question est de responsabilité absolue (Doyon c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 152 (Doyon), au paragraphe 27).

 

  • [13] Le texte de l’alinéa 138(2)a) du RSA est le suivant :

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal :

 

a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

 

  • [14] La Cour d’appel fédérale, au paragraphe 41 de l’arrêt Doyon, a extrait de cette disposition législative sept éléments essentiels qui permettent d’établir une violation de l’alinéa 138(2)a) du RSA :

 

[41] Pour qu’une violation de l’alinéa 138(2)a) existe, le poursuivant doit établir :

 

  1. qu’il y a eu chargement (incluant le fait de faire charger) ou transport (incluant le fait de faire transporter);

 

  1. que le chargement ou le transport s’est fait à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire;

 

  1. que la cargaison chargée ou transportée était un animal;

 

  1. que le transport ne pouvait se faire sans souffrances indues;

 

  1. que ces souffrances indues ont été subies au cours du voyage prévu (en anglais « expected journey »);

 

  1. qu’un transport sans souffrances indues ne pouvait se faire à cause de l’infirmité, de la maladie, d’une blessure ou de la fatigue de l’animal ou pour toute autre cause; et

 

  1. qu’il existe un lien de causalité entre le transport, les souffrances indues et l’infirmité, la maladie, la blessure ou la fatigue de l’animal ou toute autre cause.

 

Comme il est indiqué au paragraphe 27 de l’arrêt Doyon, le régime qu’établissent la LSAP et le RSAP est sévère. Il confère à l’Agence intimée la possibilité de prouver la violation, selon la prépondérance des probabilités, plutôt que hors de tout doute raisonnable. La LSAP crée un régime de responsabilité absolue qui exclut expressément tout moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable ou l’erreur de fait.

 

 

2.1.1  Les éléments nos 1, 2 et 3

 

  • [15] Les éléments nos 1, 2 et 3 ont été prouvés et ils sont incontestés. Le porc fragilisé a été transporté par un employé de TEN dans une remorque de TEN le 22 septembre 2014.

 

 

2.1.2  Les éléments nos 4, 5, 6 et 7

 

  • [16] Les éléments nos 4, 5, 6 et 7 requièrent une preuve objective pour montrer « que le transport ne pouvait se faire sans souffrances indues », « que ces souffrances indues ont été subies au cours du voyage prévu », « qu’un transport sans souffrances indues ne pouvait se faire à cause de l’infirmité, de la maladie, d’une blessure ou de la fatigue de l’animal ou pour toute autre cause » et « qu’il existe un lien de causalité entre le transport, les souffrances indues et l’infirmité, la maladie, la blessure ou la fatigue de l’animal ou toute autre cause » (Doyon, au paragraphe 41).

 

  • [17] Le RSA est conçu pour s’appliquer à l’ensemble de la chaîne agroalimentaire canadienne, depuis la production jusqu’à l’abattage. Maintenant que la LSAP s’applique à la Loi sur l’inspection des viandes et à son règlement, le régime des SAP a plus de portée et s’applique aussi à la transformation des animaux abattus en produits de viande.

 

  • [18] Un élément central de la conclusion d’une violation de l’alinéa 138(2)a) est la notion des « souffrances indues », une notion à laquelle font tous référence les éléments nos 4, 5, 6 et 7. La Cour d’appel fédérale a examiné l’interprétation de cette notion dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Porcherie des Cèdres inc., 2005 CAF 59 (Porcherie des Cèdres), au paragraphe 26, ainsi que dans l’arrêt Samson c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments) 2005 CAF 235. Elle explique également cette notion, de manière plus soutenue, dans l’arrêt Doyon, aux paragraphes 30 à 36.

 

  • [19] Dans l’arrêt Doyon, le juge Létourneau indique clairement que l’alinéa 138(2)a) vise à interdire tout transport dans des conditions qui causent des souffrances indues à un animal transporté si l’on donne à ces « souffrances indues » le sens plus englobant de « injustifiées », « déraisonnables » ou « inopportunes ».

 

  • [20] Ces mots doivent être lus dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur (Canada (Procureur général) c. Stanford, 2014 CAF 234 (Stanford), aux paragraphes 41 à 44).

 

  • [21] Bien que l’esprit et l’objet de la LSA et du RSA ne soient pas explicitement mentionnés dans la loi, l’importance de réglementer le transport sans cruauté d’animaux au sein du système agricole et alimentaire canadien ressort clairement de l’alinéa 64(1)i) de la LSA, lequel prévoit l’établissement de règlements visant le transport sans cruauté d’animaux.

 

  • [22] La partie XII du RSA, sur laquelle est fondée la norme énoncée à l’alinéa 138(2)a), est intitulée « Transport des animaux ». La LSA et le RSA, à la partie XII, doivent donc être interprétés comme établissant des normes régissant la protection de la santé des animaux pendant que ces derniers sont déplacés par un moyen de transport commercial. Cela inclurait tout déplacement entre la grange d’un producteur et les installations d’abattage d’un transformateur.

 

  • [23] Bien que le législateur ait édicté une disposition précise en vue de protéger la santé des animaux contre les souffrances indues durant leur transport, il est nécessaire d’interpréter cette disposition de façon à maintenir un équilibre entre, d’une part, les activités commerciales ordinaires des intervenants au sein des systèmes de production agricole et agroalimentaire et, d’autre part, la protection des animaux qui font partie de ces systèmes. L’intention délibérée du législateur d’utiliser les mots « souffrances indues » doit donc être interprétée dans le contexte de cet exercice de mise en balance, tout en tenant compte de l’esprit et de l’objet de la LSA et du RSA.

 

  • [24] Le mot « indu », selon ce régime législatif, signifie « inapproprié », « inopportun », « injustifié » ou « déraisonnable » (Porcherie des Cèdres, au paragraphe 26), et « injustifié », « déraisonnable » ou « inopportun » (Doyon, au paragraphe 30). Dans ce contexte, un intervenant du système agroalimentaire canadien n’engage sa responsabilité que si les animaux, dont il a la garde ou la responsabilité, sont exposés à des souffrances « « inappropriées », « inopportunes », « injustifiées » ou « déraisonnables ».

 

  • [25] L’Agence doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, chacun des éléments nos 4, 5, 6 et 7 pour justifier une présumée violation. La présumée violation peut être imputable à des actes que TEN a commis à l’égard du porc en question et, je conclus, pour les raisons exposées ci‑après, que l’Agence a produit de nombreux éléments de preuve établissant que le transport, par TEN, du porc constituait une violation de l’alinéa 138(2)a) du RSA.

 

 

Élément no 4 – « le transport du porc ne pouvait se faire sans souffrances indues »

 

  • [26] La preuve tirée des examens ante mortem et post mortem que la Dre Therrien a effectués, ainsi que des photographies qu’elle a prises et des images vidéo qu’elle a captées, montre que le porc était fragilisé, a‑t‑elle déclaré, et sans contestation, et cet état de santé datait manifestement d’avant son chargement à bord de la remorque de TEN le 22 septembre 2014.

 

  • [27] La Dre Therrien conclut dans son rapport que cet animal fragilisé, qui souffrait d’un non‑appui au niveau du membre postérieur gauche, qui boitait de la patte avant et avait aussi le dos rond, se trouvait dans un état qui le rendait inapte au transport et qu’il était impossible de le transporter sans le causer des souffrances indues.

 

  • [28] Par contre, Steeve Nadeau suggère dans son récit écrit que le porc ne boitait que légèrement et se supportait sur ses quatre pattes. D’après son jugement, il a décidé que le porc était transportable en isolement, ce qu’il a fait dans son camion.

 

  • [29] Au moins une partie de la version de Steeve Nadeau est contredite par le producteur, M. Audet. M. Audet raconte que le porc n’était pas mis en isolement dans le camion ce jour‑là.

 

  • [30] Au vu des éléments de preuve présentés, je trouve que la preuve technique venant des examens ante mortem et post mortem du porc est plus fiable et convaincante. Je trouve alors que le porc se trouvait dans un état qui le rendait inapte au transport et qu’il était impossible de le transporter sans le causer des souffrances indues.

 

 

Élément no 5 – « le porc a subi des souffrances indues au cours du voyage prévu »

 

  • [31] Le transport du chargement de TEN s’est étendu sur une courte distance de 30 kilomètres et a duré moins d’une heure. Cependant, compte tenu de son état de santé préexistant, le porc a effectivement subi des souffrances indues au cours du voyage qu’il a fait de la porcherie à l’abattoir. Ces souffrances, qui auraient été causées par les déplacements de l’animal à l’intérieur de la remorque dans la circulation routière, ainsi que par l’entrechoquement des porcs les uns contre les autres à l’intérieur du chargement, étaient inopportunes et injustifiées.

 

  • [32] La Dre Therrien a conclu dans son rapport que le contact du membre blessé de ce porc contre les parois du camion ou lorsqu’il est bousculé par les autres porcs, a eu l’effet d’augmenter sa souffrance indue.

 

 

Élément no 6 – « le porc ne pouvait pas être transporté à cause de son infirmité, de sa maladie, de sa blessure, de sa fatigue ou pour toute autre cause »

 

  • [33] Il ressort de la preuve que le porc ne pouvait pas être transporté sans subir de souffrances indues en raison de son état de santé préexistant, à savoir le non‑appui au membre postérieur gauche. Le rapport écrit de la Dre Therrien, ainsi que ses photographies, étaye cette conclusion.

 

 

Élément no 7 – « il existait un lien de causalité entre le transport, les souffrances indues et l’infirmité, la maladie, la blessure ou la fatigue du ou des porcs ou  toute autre cause »

 

  • [34] En l’espèce, le lien de causalité est évident. Le porc a été transporté par un employé de TEN. Il a subi des souffrances indues au cours de son voyage à bord de la remorque de TEN. La position de cette dernière est la suivante : elle ne nie pas l’existence d’un lien de causalité entre le transport, les souffrances indues et l’infirmité du porc, mais elle soutient plutôt que son employé jugeait que le porc était apte au transport à l’abattoir. Au vu des éléments de preuve présentés, je trouve que l’employé de TEN avait tort et que le porc n’était pas apte au transport.

 

  • [35] Je conclus donc, selon la prépondérance des probabilités, que l’Agence a établi les éléments nos 4, 5, 6 et 7, conformément à l’arrêt Doyon.

 

  • [36] Je suis conscient que les entreprises de l’industrie de la viande et leurs employés travaillent de longues heures, dans des conditions souvent ardues. Le transport des porcs au marché fait partie de l’industrie de la viande. Toutes les personnes et les entreprises qui font partie de la chaîne des activités depuis la production jusqu’au transport, en passant par le ring de vente, encore le transport et, en fin de compte, l’abattoir, doivent s’efforcer de prendre soin des animaux destinés à la consommation humaine. Dans la grande majorité des cas, les entreprises de l’industrie alimentaire et leurs employés parviennent à prendre soin des animaux sans engager leur responsabilité sous le régime du RSA. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce.

 

 

2.2  Moyens de défense prévus par la loi

 

  • [37] Le régime des sanctions pécuniaires administratives mis sur pied par le Parlement est d’une application très stricte. La LSAP crée un régime de responsabilité absolue qui laisse peu de place aux tolérances, car il ne prévoit aucun moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable ou l’erreur de fait.

 

  • [38] Lorsqu’une disposition de la LSAP porte sur une violation particulière, comme c’est le cas de l’alinéa 138(2)a) du RSA, les moyens de défense dont dispose TEN sont très restreints. Dans le cas présent, l’article 18 exclut presque toutes les excuses que TEN pourrait invoquer, comme l’employé de TEN jugeait que le porc était apte et a décidé en fait de chargé ce porc dans la remorque. Cette explication n’est pas un moyen de défense admissible sous le régime de la LSAP.

 

 

2.3  La validité du montant de la sanction

 

  • [39] La seule question qu’il me reste à trancher consiste à décider si l’Agence a prouvé que la sanction de 7 800 $ est justifiée en vertu de la LSAP et du RSAP. La Commission estime que ce montant est justifié, et ce, pour les motifs qui suivent.

 

  • [40] Pour calculer la sanction à imposer, il faut commencer par déterminer si la violation est mineure, grave ou très grave, comme le prévoit l’annexe 1 du RSAP. Une violation de l’alinéa 138(2)a) du RSA se classe dans la catégorie des violations graves au sens du RSAP. La journée au cours de laquelle la violation a été commise, l’article 5 du RSAP prévoyait qu’une violation grave méritait une sanction de 6 000 $. Dans l’affaire qui nous occupe, le montant de base de 6 000 $ peut être revu à la hausse ou à la baisse en tenant compte des trois facteurs suivants : le nombre des violations antérieures, la nature de l’intention du contrevenant et le préjudice causé. L’Agence attribue des cotes allant de 0 à 5 pour chacun de ces trois facteurs et elle les additionne pour obtenir le montant définitif de la sanction. Si la cote se chiffre entre 6 et 10, le montant de la sanction de base n’est pas rajusté. Si la cote est inférieure à 6, la sanction de base est rajustée à la baisse; à l’inverse, si la cote dépasse 10, le montant est revu à la hausse.

 

 

2.3.1  Le nombre de violations antérieures

 

  • [41] Conformément à la partie 1 de l’annexe 3 du RSAP, si l’auteur de la présumée violation a commis qu’une seule violation mineure ou grave au cours des cinq années qui ont précédé la journée dans laquelle la violation a été commise, une cote de gravité de 3 lui est accordée. Étant donné que TEN a commis plus d’une violation antérieure, comme en fait foi le rapport de l’Agence, je me range à l’avis de l’Agence, qui a accordé une cote de 5 pour ce facteur.

 

 

2.3.2  Intention ou négligence

 

  • [42] Aux termes de la partie 2 de l’annexe 3 du RSAP, l’Agence doit déterminer si la violation a été commise sciemment ou par négligence. Elle peut accorder une cote de 0, laquelle correspond à une situation dans laquelle « [l]a violation n’est commise ni sciemment ni par négligence » (article 1). Une cote de 0 peut également être accordée si « [l]e contrevenant divulgue volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l’avenir » (article 2). Une cote de 3 est octroyée si « [l]a violation est commise par négligence » (article 3), et une cote de 5 est décernée lorsque « [l]a violation est commise sciemment » (article 4).

 

  • [43] L’Agence a statué que la violation avait été commise par négligence parce que TEN, en tant que transporteur, a manqué à son obligation de s’assurer du bien-être animal. L’Agence soutient qu’en omettant de le faire, TEN a été négligente dans le transport du porc en question, le forçant ainsi à souffrir indûment pendant le transport. Je suis d’accord avec l’avis de l’Agence, qui a accordé une cote de 3 pour ce facteur.

 

 

2.3.3  Gravité du tort

 

  • [44] En ce qui concerne le troisième facteur, l’Agence a accordé une cote de gravité de 5 en raison du préjudice grave pour la santé de l’animal. Il est difficile de ne pas souscrire à la conclusion selon laquelle la gravité du préjudice, dans les circonstances, mérite une cote de gravité de 5 puisque « [l]a violation cause […] un tort grave ou étendu à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ». Il ressort de la preuve que le porc a souffert et que cela constitue un tort grave à la santé animale. Je suis du même avis que l’Agence, qui a attribué une cote de 5 à ce facteur parce que la violation a causé un tort grave à la santé animale le 22 septembre 2014.

 

  • [45] En conséquence, sur la foi de la preuve qui lui a été présentée, la Commission conclut qu’une cote de gravité totale équitable pour le rajustement de la sanction en l’espèce équivaut à 13, comme le propose l’Agence. Dans le cas d’une cote globale de 13, l’annexe 2 du RSAP prévoit que le montant de base de 6 000$ doit être majoré de 30 %. Le montant de la sanction imposée en l’espèce s’établit donc à 7 800 $.

 

 

  1. Décision

 

  • [46] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que :

 

  1. L’Agence a prouvé chacun des éléments de la violation de l’alinéa 138(2)a) du RSA;

  2. TEN n’a pas fait valoir de moyen de défense admissible qui, selon l’article 18 de la LSAP, pourrait justifier ou excuser les actes qu’elle a commis le 22 septembre 2014; et

 

 

  1. La sanction de 7 800 $ pour cette violation est justifiée en fait et en droit.

 

  • [47] En conséquence, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, TEN a commis la violation décrite dans le procès‑verbal 1415QC0068‑2, daté du 28 août 2015, relativement aux faits qui sont survenus le 22 septembre 2014, et qu’elle est tenue de payer à l’Agence, une sanction pécuniaire d’un montant de 7 800 $ dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision.

 

  • [48] La Commission souhaite informer TEN que cette violation n’est pas une infraction criminelle, car il s’agit d’une affaire purement administrative. Après un délai de cinq ans, TEN aura le droit de demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de rayer la violation de son dossier, conformément au paragraphe 23(1) de la LSAP.

 

 

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 11e jour du mois de mai 2017.

 

 

 

 

 

 

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Maître Donald Buckingham, docteur en droit et président

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