Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :         Olalojule c. Canada  (Agence des services frontaliers du Canada), 2017  CRAC 7

 

 

 

 

 

Date :  20170302

Dossier : CART/CRAC‑1937

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

 

 

 

 

Bosede Olalojule,

 

 

DEMANDERESSE

‑ et ‑

 

 

 

 

 

Agence des services frontaliers du Canada,

INTIMÉE

 

[Traduction de la version officielle en anglais]

 

 

 

 

 

DEVANT :

Le président Donald Buckingham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC :

Bosede Olalojule, pour son propre compte; et

 

 

Sherri‑Lynn Foran et Michèle Hobbs, représentantes de l’intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire concernant une demande présentée par la demanderesse, conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, pour une révision des faits par rapport à la violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée.

 Montréal,  Montreal, PQ,

DÉCISION

 

La Commission de révision agricole du Canada STATUE, par ordonnance, que la demande de révision de l’avis de violation no 7011‑16‑0715, daté du 2 décembre 2016, présentée par la demanderesse, Bosede Olalojule, en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, relativement à l’allégation de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle la demanderesse a violé le paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux, EST INADMISSIBLE et est, par conséquent, REJETÉE.

 

Sur observations écrites seulement.


APERÇU

 

[1]              Bosede Olalojule (Mme Olalojule) a saisi la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) d’une contestation des faits concernant un avis de violation rendu par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) et comportant une sanction de 1 300 $, parce qu’elle aurait omis de présenter aux représentants de l’Agence un paquet de cubes de viande séchée qu’elle importait au Canada.

 

[2]              Pour que sa demande soit admissible, Mme Olalojule doit satisfaire au critère d’admissibilité, qui consiste à présenter un motif valable qui serait susceptible de lui permettre d’obtenir gain de cause dans la présente affaire dont la Commission est saisie.

 

[3]              Pour les motifs énoncés ci‑dessous, je conclus que Mme Olalojule n’a pas réussi à satisfaire à ce critère d’admissibilité.

 

 

MOTIFS LIÉS À L’INADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE

 

Contexte

 

[4]              L’Agence a rendu l’avis de violation 7011‑16‑0715, daté du 2 décembre 2016, à Mme Olalojule pour [traduction] « avoir omis de présenter un animal ou une chose, à savoir : un paquet de cubes de bœuf/bison séché », acte qui contrevient au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi sur la SA). La violation alléguée est considérée, au sens de l’article 4 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement sur les SAP), comme « très grave » et est assortie d’une sanction obligatoire sous forme d’un avertissement ou d’une sanction de 1 300 $.

 

[5]              Le 2 décembre 2016, l’Agence a signifié en personne à Mme Olalojule l’avis de violation assorti d’une sanction de 1 300 $.

 

[6]              Dans un courriel envoyé le 3 décembre 2016, et dans une lettre manuscrite datée du 5 décembre 2016, envoyée par courrier recommandé (demande de révision), Mme Olalojule a demandé que la Commission l’entende sur les faits reprochés dans l’avis de violation, conformément à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAP).

 

[7]              Par lettre datée du 6 décembre 2016, la Commission a demandé à Mme Olalojule de produire, au plus tard le 22 décembre 2016, tous les renseignements nécessaires, comme l’exigent les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission), afin d’aider la Commission à statuer sur l’admissibilité de la demande. Une copie des Règles de la Commission a été jointe à la lettre.

 

[8]              Le 11 janvier 2017, la Commission a demandé une deuxième fois à Mme Olalojule de produire, au plus tard le 26 janvier 2017, de plus amples renseignements sur l’incident du 2 décembre 2016, qui a donné lieu à l’émission de l’avis de violation en question afin de répondre aux exigences prévues à l’alinéa 31d) des Règles de la Commission. La Commission a informé Mme Olalojule que si elle ne fournissait pas les renseignements demandés, elle pourrait juger sa demande de révision inadmissible et la rejeter.

 

[9]              Malgré les communications par téléphone et par courriel avec le personnel de la Commission lors desquelles elle a été encouragée à produire des documents additionnels à l’appui de sa demande de révision, Mme Olalojule n’a fourni à la Commission aucun autre document.

 

 

Question en litige

 

[10]         Il y a une seule question en litige en l’espèce : Mme Olalojule a‑t‑elle respecté les exigences d’admissibilité de la Commission en fournissant un fondement acceptable sur lequel elle pourrait avoir gain de cause en l’espèce?

 

 

Analyse et droit applicable

 

[11]         La demande de révision est un droit, accordé par le législateur, qui permet aux demandeurs de faire réviser les avis de violation par un organisme indépendant, et ce, à peu de frais et sans avoir à y consacrer beaucoup de temps. Toutefois, l’ensemble du processus, qui comprend notamment le dépôt des actes de procédure, l’audience et l’élaboration de la décision, exigera tout de même de toutes les parties un investissement substantiel de temps et d’argent. Pour cette raison, le législateur impose aux demandeurs des obligations de base qu’ils doivent respecter pour préserver leur droit. Lorsque le demandeur ne respecte pas ces exigences de la Loi sur les SAP, du Règlement sur les SAP et des Règles de la Commission, la Commission peut décider que la demande de révision du demandeur est inadmissible.

 

[12]         Une demande est inadmissible lorsque le demandeur : 1) a déjà payé la sanction infligée dans l’avis de violation; 2) n’a pas déposé la demande de révision selon les modalités et dans les délais prescrits; ou 3) n’a pas fourni un motif valable pour que la Commission puisse réviser la décision de l’Agence.

 

[13]         Sont considérés comme des motifs valables les renseignements produits par le demandeur qui démontrent que la violation alléguée n’a pas eu lieu ou que la personne désignée dans l’avis de violation n’est pas celle qui a commis la violation.

 

[14]         Les moyens de défense inadmissibles comprennent ceux qui sont expressément exclus par la Loi sur les SAP, à savoir que le demandeur a essayé de ne pas commettre la violation (diligence raisonnable); ou le demandeur s’est trompé au sujet des faits qui ont mené à la perpétration de la violation (erreur de fait).

 

[15]         En l’espèce, la Commission a reçu de la part de Mme Olalojule des explications incomplètes quant à la raison pour laquelle elle croit avoir été justifiée d’omettre de présenter aux représentants de l’Agence à son arrivée au Canada les cubes de viande séchée qu’elle avait importés.

 

[16]         Mme Olalojule a fourni les raisons suivantes à la Commission à l’appui de sa demande de révision :

 

(a)           elle a omis de présenter le paquet de bœuf séché qui a été trouvé dans ses bagages parce qu’il était inclus dans un paquet qui avait été destiné à un ami de la famille au Canada, et qu’elle ne savait pas qu’il contenait du bœuf séché;

(b)           si elle avait été au courant de la présence de bœuf séché, elle l’aurait déclaré.

 

[17]         Aucune des raisons données ne constitue un fondement suffisant pour que la demande de Mme Olalojule soit accueillie, à savoir pour que la Commission statue que la violation alléguée n’a pas été commise.

 

[18]         Les motifs a) et b) présentés par Mme Olalojule sont inadmissibles conformément à l’article 18 de la Loi sur les SAP (et la décision de la Cour d’appel fédérale dans Doyon c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 152, au paragraphe 11), qui interdit les défenses d’erreur de fait (à savoir que la demanderesse a commis une erreur quant aux faits ayant mené à la commission de la violation) et de diligence raisonnable (à savoir que la demanderesse a fait tout ce qui est possible pour ne pas commettre la violation).

 

[19]         En gros, Mme Olalojule justifie de ne pas avoir présenté la viande qui se trouvait dans ses bagages, parce qu’elle ignorait qu’elle soit là jusqu’à ce que les représentants de l’Agence l’aient trouvée.  La prétention selon laquelle une personne dit ne pas avoir été au courant du contenu de ses propres bagages, pour excuser la non-déclaration de produits alimentaires, a été rejetée par la Cour d’appel fédérale comme étant une raison inadmissible pour invalider un avis de violation (voir Agence des services frontaliers du Canada c. Castillo, 2013 FCA 271, au paragraphe 24). La violation en question est de responsabilité absolue.

 

[20]         Cela étant dit, les agents de l’Agence sont chargés de protéger les Canadiens, la chaîne alimentaire et la production agricole du Canada contre les risques que représentent les menaces biologiques pour les plantes, les animaux et les humains. Il ne fait aucun doute que ces tâches doivent être accomplies sérieusement. La Commission est consciente que l’Agence a mis en place sa propre procédure d’examen des plaintes soumises par les Canadiens à l’encontre de ses actions ou de celles de ses agents, comme le prévoit le site Web de l’Agence à la page « Contactez‑nous : » sous « Compliments, commentaires et  plaintes ».

 

 

Dispositif

 

[21]         Par conséquent, la Commission statue, par ordonnance, que la demande de révision de Mme Olalojule de l’avis de violation 7011‑16‑0715 est inadmissible. En outre, par l’effet du paragraphe 9(3) de la Loi sur les SAP, Mme Olalojule est réputée avoir commis la violation mentionnée dans l’avis de violation assorti d’une sanction et doit donc payer à l’Agence la somme de 1 300 $.

 

[22]         Mme Olalojule peut communiquer avec les représentants de l’Agence pour voir s’ils accepteraient d’échelonner le paiement de la sanction pécuniaire selon un calendrier de paiements.

 

[23]         Les violations de ce type ne sont pas des infractions criminelles. Dans cinq ans, il sera loisible pour Mme Olalojule de demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de rayer toute mention de la violation de leur  dossier, conformément à l’article 23 de la Loi sur les SAP.

 

 

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 2e jour du mois de mars 2017.

 

 

 

 

 

 

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M. Don Buckingham, président

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